- CHRISTOFLE vs CHRISTOFF ATHENS : renommée de CHRISTOFLE : oui, à tout le moins en France, pour les « couverts à savoir coutellerie, fourchettes et cuillers » protégés en classe 8 / mais pas de caractère exceptionnel pour cette renommée, en l’absence de communication par l’opposante de preuve directe de type sondage d'opinion, classement établi par un organisme indépendant, ni de chiffres relatifs à ses parts de marché / signes similaires : oui / lien « mental » : oui, entre les produits pour lesquels la renommée a été établie (les « couverts à savoir coutellerie, fourchettes et cuillers ») et les parfums, la renommée de la marque antérieure étant basée sur une image de luxe, d'élégance et de modernité en termes de hashtag
- GOYARD vs Goyard : renommée de la marque GOYARD reconnue en France pour les malles, valises et sacs à main / signes en présence identiques / lien : oui pour la variété d’instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement et la coutellerie visés en classe 8 (produits de nature assez proche, avec une certaine complémentarité et qui peuvent avoir des publics et des canaux de distribution qui se chevauchent, les malles pouvant par exemple servir à transporter ces produits) / s’agissant de la classe 27, oui pour les tapis; nattes; nattes de roseau; tapis de bain; revêtements de sols, tapis de gymnastique; paillassons; tapis pour automobiles; tapis antiglissants; linoléum; revêtements de sols en vinyle; tapis de sol; papiers peints; papiers peints textiles; carreaux en liège; nattes de plage; tapis de couture; revêtements de sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques; tapis en caoutchouc, s’agissant de produits à finalité également décorative, au-delà de leur fonction pratique + étant démontré que plusieurs grandes marques de hashtag
- RICHARD MILLE vs INPI : la fraude n’est pas l’atteinte à des droits antérieurs / cassation de l’arrêt d’appel, qui confirmant l’appréciation de l'INPI (sur l'atteinte aux droits antérieurs), avait considéré que la fraude n’était pas caractérisée à défaut pour RICHARD MILLE de rapporter la preuve d’une atteinte à des droits antérieurs = motif impropre à écarter la fraude selon la Cour de Cassation > Cass. Com., 31-01-2024, n° 22-17.562, F-D
- Société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL BV (parfums et cosmétiques de luxe / marques CARVEN, CHEVIGNON, etc) vs LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES : A justifié son ordonnance d’autorisation de visites et de saisies par les agents de l’administration fiscale, le Juge des libertés et de la détention qui a relevé et souverainement apprécié l’existence de présomptions d'agissements frauduleux, pris de l’exercice, par la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V, depuis la France, de tout ou partie de ses activités de détention, utilisation ou exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d'auteur, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, en omettant de passer les écritures comptables y afférentes > CA Paris, 5, 15, 24-01-2024, n° 23/05138
- La combinaison de caractéristiques présentée témoigne de choix arbitraires et esthétiques, qui, même s'ils empruntent au style animalier et notamment au thème de la panthère, utilisé par divers joaillers dont la Maison Cartier depuis le début du 20ème siècle, donnent néanmoins aux modèles de bagues et de bracelets en cause un aspect global au style contemporain et épuré, procédant d'une volonté de présenter un félin au corps dynamique dont la tête est caractérisée par des traits parfaitement géométriques presque futuristes / la combinaison de chacun de leurs éléments, fussent-ils connus, porte bien l'empreinte de la personnalité de son auteur, sans qu’il puisse être reproché à Cartier de tenter de s’approprier le thème de la panthère ou de vouloir s'arroger un monopole sur la représentation d'un félin tenant dans sa gueule un anneau > CA Paris, 5, 2, 12-01-2024, n° 22/02206
- PARISIENNE (L’OREAL) vs RENCONTRE PARISIENNE, notamment pour des parfums: la seule présence commune du terme PARISIENNE n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion / en effet, selon l'INPI, le terme PARISIENNE apparaît au sein du signe contesté étroitement associé au terme RENCONTRE pour former une expression, que le consommateur retiendra dès lors dans sa globalité́, sans isoler ou retenir plus particulièrement le mot PARISIENNE / le terme PARISIENNE n'est donc pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté / l'INPI ajoutant qu'est inopérant l’argument de L’OREAL selon lequel « il est de pratique courante sur le marché́ de la parfumerie de moderniser un parfum et de le décliner en nouvelles versions, en conservant le nom principal et l’identité́ globale du parfum, mais en ajoutant de nouveaux éléments avant ou après ce nom » ; l'INPI considère que cette circonstance n’est pas de nature à octroyer un caractère prépondérant au terme PARISIENNE au sein du signe contesté, dès lors que ce terme se trouve fondu dans l’expression précitée dans laquelle il a perdu toute individualité > l’opposition est rejetée / INPI, OPP 23-0383 19/12/2023
- COCO vs KOKOMARINA (verbales) : renommée de la marque antérieure COCO acquise pour les produits de parfumerie et cosmétiques et atteinte à cette renommée ici caractérisée / En effet, selon l’INPI, la séquence KOKO, distinctive au regard des produits et services en cause, serait dominante au sein du signe contesté KOKOMARINA, étant placée en position d’attaque, la séquence MARINA qui la suit, étant pour l’INPI, faiblement distinctive car susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir des produits au style marin ou pouvant être utilisés en bord de mer ou des produits utilisant des produits marins dans leur composition / L’INPI retient par conséquent, au regard d’une certaine similarité́ des signes combinée avec la grande renommée de la marque antérieure, qu’il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté KOKOMARINA pour des « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté́ ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l'horlogerie ; étuis pour l'horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir", ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure COCO / L’INPI reconnaît donc que l’opposition de hashtag
- marque verbale « LIENS » (CHAUMET) vs « MINES DE LIENS » (marque verbale également) pour désigner des produits en classe 14, essentiellement des bijoux: l’INPI retient ici que la seule présence commune du terme LIENS ne peut suffire à caractériser l’existence d’un risque de confusion, compte tenu des différences visuelles (différences de longueur et de structure), phonétiques (différences de rythme et de sonorités d’attaque) et conceptuelles entre les signes en cause (l’ajout des termes MINES DE au sein du signe contesté pouvant évoquer un filon, un trésor, voire un jeu de mots avec l’expression « mine de rien », références intellectuelles absentes au sein de la marque antérieure) / Selon l’INPI, les termes MINES DE, en attaque retiendront donc tout autant l’attention du public que le terme LIENS, présenté́ en position finale / L’INPI écarte également l’argument de CHAUMET pris de l’existence « d’une famille de marques » lui appartenant et composées du terme LIENS, CHAUMET s’étant contentée selon l’INPI de lister plusieurs hashtag
- Renommée de la marque verbale française « maje » utilement démontrée pour les « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie » par la communication, devant l'INPI, d’un article sur l'histoire de la marque et ses chiffres clés, un référencement de ses points de vente en France, un référencement d'articles de presse papier et en ligne par les grandes maisons de presse comme Elle et Vogue, des posts sur les réseaux sociaux des maisons de presse, des posts de la marque elle-même sur les réseaux sociaux, des posts de tiers consacrés à la marque sur les réseaux sociaux, une précédente décision de l'INPI du 15 novembre 2021 reconnaissant la renommée de la marque « maje » pour des produits identiques et une étude de l'impact digital de douze marques de prêt à porter premium annonçant la marque française « maje » comme étant une marque premium située en 3ème position sur les réseaux sociaux / pour le reste, similarité reconnue entre les signes « maje » et « LES MAISONS DE MAJE » / en revanche, pas de lien direct entre les services d' « hébergement temporaire; réservation de logements temporaires » visés par la demande contestée et les « sacs à main ; vêtements, chaussures, chapellerie » pour lesquels la marque antérieure est renommée / l'atteinte à la renommée de la marque « maje » n’est pas caractérisée / la décision du Directeur de l’INPI ayant rejeté l'opposition est approuvée > CA Paris, 5, 2, 22-12-2023, n° 22/20519
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