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- ALIEN (L’OREAL) vs MAISON ALIEN : la présence au sein du signe contesté, du terme « MAISON » n’est pas de nature à altérer le caractère dominant de l’élément verbal « ALIEN », le terme MAISON qui le précède présentant un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause (parfums et cosmétiques essentiellement), ce terme étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial / l’opposition est fondée, la demande de marque rejetée > INPI, 21/05/24, OP23-4399
- Kappa vs DOLCE & GABBANA : opposition fondée sur l’existence d’un risque de confusion (non) : en effet, visuellement, si les signes ont en commun la lettre «K», elle n’apparaît pas dans la marque antérieure comme une lettre séparée, ce qui est en revanche le cas au sein du signe contesté, où elle est en outre associée à d’autres éléments graphiques, pas tous négligeables, à savoir la couronne et l’élément verbal le plus distinctif «DOLCE & GABBANA» / Phonétiquement, si la lettre «K» se prononce «cappa» non seulement en italien, mais aussi en portugais et en grec, le degré de similitude phonétique reste plutôt faible en raison de la présence des autres éléments verbaux (plus distinctifs) de la marque contestée, à savoir «DOLCE & GABBANA», qui ne sont pas présents dans la marque antérieure / Intellectuellement, au sein du signe contesté, la lettre «K» ne véhicule aucun message dans le contexte des produits pertinents (cosmétiques et parfums), sauf si elle est analysée conjointement avec l’élément figuratif de la couronne, auquel cas elle pourrait être comprise comme une référence au mot anglais «king», évoquant ainsi le concept de souveraineté, la seule présence commune de la lettre «K» étant donc insuffisante pour rendre les signes similaires sur le plan conceptuel / même conclusion sur le fondement de l’atteinte à la renommée (non), les points de similitudes étant trop faibles pour pour susciter un lien entre les signes > la décision attaquée, rejetant l’opposition, est confirmée > EUIPO, 2ème Chbre de recours, 09/04/24, R 1179/2023-2
- OLYMPEA (de Paco Rabanne / PUIG) vs OLYMPE (pour des bougies d’éclairage (à la suite d’un retrait partiel des parfums et cosmétiques) / opposition formée sur l’atteinte à la renommée:
👉 sur la renommée des marques OLYMPÉA : oui ✅ , notamment pour les parfums (parutions presse faisant état d’un parfum iconique, Top Vente chez Sephora, 6 millions de vues sur YouTube quelques mois après sa sortie, 15ème du Top 100 des meilleures ventes d’eau de parfum pour femmes sur Amazon pour le flacon 50 ml)
👉 sur la comparaison des signes : impression d’ensemble commune ✅, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre ; prononciation des syllabes d’attaque très proche [o-linpe] / [o-lin-pé-a] ; même évocation du mont Olympe et/ou des dieux de l’Olympe)
👉 sur le lien entre les signes dans l’esprit du public : oui ✅, notamment en ce que les bougies d'éclairage visées par la marque contestée, bien qu'elles aient une fonction utilitaire d'éclairage, sont également souvent parfumées / elles présentent, dès lors, un lien avec les produits de parfumerie des marques antérieures, celui d'imprégner un espace de senteurs agréables et de créer une atmosphère particulière, perceptible par les sens + il est habituel que les entreprises de l'industrie du luxe diversifient leurs activités et leurs offres et proposent, sous une marque à forte attractivité, des cosmétiques et parfums à usage personnel, mais également des parfums d'ambiance, bougies et autres accessoires pour la maison
👉 sur le risque de préjudice : oui ✅, risque de transfert de l’image positive, l’opposante soulignant que "les marques OLYMPÉA offrent la garantie que tous les produits, [...] ont la même qualité (fonction de garantie) et peuvent servir d'instrument publicitaire en reflétant le goodwill et le prestige qu'elles ont acquis sur le marché (fonction publicitaire), ainsi OLYMPÉA transmet aux consommateurs une image de luxe, de glamour et de raffinement et, en tout état de cause, un message positif, qui sont incorporés dans le signe et qui font partie de son caractère distinctif et de sa renommée" / le public pourra donc "attribuer les aspects qualitatifs, le style de vie ou les circonstances de commercialisation spécifiques associés à la renommée des marques antérieures et permettre le transfert de l'image des marques renommées à la marque contestée" / la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures / 👉 opposition accueillie, demande d’enregistrement rejetée > INPI, OPP 23-4014, 11/04/2024 - JOY (JEAN PATOU) vs demande de MUE verbale «Joyful by nature» : opposition formée par JEAN PATOU devant l'EUIPO sur le fondement en particulier d’une atteinte à la renommée de sa MUE verbale antérieure «JOY» n°14790232 du 24/02/16 / Opposition formée contre les produits désignés par la demande de MUE en classes 3, 4, 35 et 44 : 👉 sur la renommée : oui ✅, pour les produits de parfumerie et parfums compris dans la classe 3, à tout le moins en France, qui constitue une partie substantielle du territoire de l’Union, le parfum JOY étant cité parmi les cinq plus grands parfums du monde et le deuxième parfum le plus vendu de tous les temps / 👉 sur la similitude entre les marques en conflit : oui ✅, compte tenu des similitudes conceptuelles, visuelles et phonétiques / 👉 sur l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent : oui ✅, au regard, notamment, de la renommée de la marque antérieure dans une partie substantielle de l’Union, pour les produits de parfumerie et parfums, de la proximité immédiate des secteurs économiques concernés liés à l’industrie de la beauté et de la similitude des signes en conflit / sur l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et l’appréciation d’un prétendu juste motif pour l’utilisation de la marque demandée : la marque antérieure bénéficiant d’une image de luxe et de durabilité, il existe bien, prima facie, un risque futur non hypothétique que la requérante tire un profit indu de la réputation de la marque antérieure, réputation qui résulte des activités, des efforts et des investissements réalisés par le titulaire de la marque antérieure / ❌ la requérante ne pouvant soutenir valablement, comme juste motif à l’utilisation de la marque demandée, qu’elle aurait un intérêt personnel à utiliser le terme «joy» pour décrire et désigner ses produits. En effet, la marque antérieure possédant un degré moyen de caractère distinctif, elle peut donc être considérée comme n’étant ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif. Partant, le mot «joy» n’est pas devenu nécessaire à la commercialisation des produits cosmétiques de la requérante / recours rejeté > TUE 24/04/24, T‑157/23
- REMINISCENCE vs R DE REMINISCENCE : opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la verbale antérieure « REMINISCENCE », renommée invoquée pour les « Eaux de toilette, parfums et cosmétiques, savons, savons parfumés, produits de beauté́, rouge à lèvres, mascara, fards, lotions, poudres, fonds de teint; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux » / mais opposition rejetée, à défaut pour l’opposante d’avoir utilement démontré la renommée invoquée / en effet, parmi les pièces communiquées par l’opposante, les extraits de magazines concernent une période très ancienne (la plus récente datant de 2014) / les captures d’écran de sites internet d’enseignes de distribution, faisant apparaître des parfums commercialisés sous la marque « REMINISCENCE », ne sont pas datées / si les catalogues de parfums REMINISCENCE (2017, 2020 et 2023) portent sur une période plus récente, ils ne sont pas suffisants selon l’INPI pour démontrer la renommée de la marque antérieure dès lors qu’ils ne comportent aucun élément sur la connaissance du public de référence / enfin, l’attestation relative au chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation de la marque « REMINISCENCE » n’indique pas la part de ce chiffre d’affaires réalisée en France > INPI, OPP 23-3774 09/04/24