CA Douai, 12-10-2023, n°22/00755
CHAMPAGNE VICTOIRE vs CHAMPAGNE VICTOIRE MAJERUS : produits identiques (vins de champagne) / sur la comparaison des signes : le terme CHAMPAGNE désigne les produits objet des marques déposées, la Cour relevant qu’il est utilisé par la plupart des maisons de champagne comme élément d'appel (Champagne Ruinart par exemple) + le terme VICTOIRE pouvant renvoyer tant à la notion de succès, qu’à un prénom, la Cour retient que les éléments CHAMPAGNE VICTOIRE présentent un faible degré de distinctivité / les marques en conflit étant des marques verbales et non des marques figuratives ou semi-figuratives, l'argumentaire développé sur le visuel des bouteilles et des étiquettes est inopérant / dans ces conditions, le seul élément pouvant être considéré comme distinctif, selon la Cour, est le terme MAJERUS, qui renvoie au nom de famille du dirigeant de CHAMPAGNE VICTOIRE MAJERUS > pas de risque de confusion, le recours formé à l'encontre de la décision de l'INPI est rejeté.
CA Paris, 27-09-2023, n° 21/12348
Originalité du modèle de lampe « LYRE » de Philippe CUNY, caractérisée par « l'association d'une structure arrondie en forme de harpe asymétrique, véritable sculpture fabriquée en plâtre puis laquée et peinte en différentes couleurs selon le modèle,O coiffée par de petits abat-jours de forme et de matériaux traditionnels, sa fabrication ayant été pensée pour lui donner une allure souple, aérienne et sensuelle du fait de sa forme arrondie et pour qu'elle fasse tour à tour penser à une amphore, une algue mouvante, des jambes déliées ou un poisson plongeant et dynamique par son asymétrie », la lampe incarnant, de ce fait, tout à la fois le mouvement et la sérénité, selon la vision artistique du créateur / la présence de cette lampe sur deux photos publiées sur les réseaux sociaux caractérise le grief de contrefaçon, la mise en scène créée à chaque fois autour de la lampe dépassant l’« inclusion fortuite ».
CA Paris, 5, 1, 27-09-2023, n° 21/11106
CELESTE MOGADOR vs ATELIER COLOGNE (L’OREAL) : originalitédu modèle de broche « Œil », sa créatrice ayant fait le choix purement arbitraire de représenter un œil avec une fine paupière pour se concentrer sur la pupille orientée vers le haut, disproportionnée par rapport au fond de l'œil, l'intérieur de l'œil brodé mat contrastant ainsi avec les cils, allongés et démultipliés, constitués de rangées de perles, afin de créer une broche aux proportions démesurées, lui conférant un aspect tout à la fois surréaliste et baroque, qui identifie au demeurant le style de sa créatrice / protection par le droit d'auteur reconnue / en exploitant des visuels publicitaires sur lesquels ce modèle de broche apparaît de manière particulièrement visible et identifiable, ATELIER COLOGNE a commis des actes de contrefaçon l’engageant à réparation du préjudice subi.
CA Paris, 5, 1, 27-09-2023, n° 21/13156
Contrat de licence exclusive du 23 décembre 2011 conclu entre le titulaire de la marque « VIP ROOM » et une société locale pour l’exploitation d’un club-discothèque sur le territoire du Maroc / contrat de 7 ans à compter du jour de l’ouverture du club (au plus tard le 31 décembre 2012) + règlement d’une somme fixe (1.250.000 euros) / en 2017, le titulaire de la marque « VIP ROOM » en consent l’usage à une autre société, toujours pour le Maroc / la première engage la responsabilité contractuelle du titulaire de la marque par assignation devant le TCom de Paris du 17 janvier 2020 > mais action prescrite / en effet, à défaut d’avoir ouvert le club-discothèque dans le délai imparti, le premier contrat n’a pas pu prendre effet, d’autant moins que la somme fixe convenue n’a pas non plus été réglée / en conséquence, c'est à compter de la date du 31 décembre 2012 (délai maximal d’ouverture du club-discothèque) que la prescription quinquennale pour agir en responsabilité sur la base de ce premier contrat a commencé à courir, expirant donc au 31 décembre 2017 / l’action ici engagée par assignation du 17 janvier 2020 est prescrite.
INPI, OPP 23-0771, 19/09/23
ZARA vs ZAARAEUROP : sur la comparaison des signes, l'INPI retient que le terme ZAARA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme EUROP qui le suit, sera immédiatement compris comme une simple mention descriptive de l’origine géographique des produits en cause / pas de contestation du déposant quant au caractère identique et/ou similaire des produits en cause / le risque de confusion est caractérisé / l’opposition est reconnue justifiée > INPI, OPP 23-0771, 19/09/23
PS : produits visés par l’opposition : "accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; ascenseurs ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; couteaux électriques ; distributeurs automatiques ; élévateurs ; foreuses ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; lave-linge ; machines à coudre ; machines agricoles ; machines à imprimer ; machines à travailler le bois ; machines à tricoter ; machines à trier pour l'industrie ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines de cuisine électriques ; machines d'emballage ; Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; perceuses à main électriques ; pompes (machines) ; repasseuses ; robots industriels ; scies (machines) ; tondeuses (machines) ; tournevis électriques ; aiguilles ; articles décoratifs pour la chevelure ; articles de mercerie à l'exception des fils ; attaches pour vêtements ; boutons ; broderies ; crochets (mercerie) ; Dentelles ; épingles ; fermetures pour vêtements ; fleurs artificielles ; passementerie ; perruques ; plantes artificielles".
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