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La contrepartie du versement des minimums garantis et des redevances par le licencié (chinois) étant le droit d'exploiter la marque "CHRISTIAN LACROIX" pour des produits cosmétiques sur les sites de e-commerce chinois tels TMALL et TOABAO, la circonstance qu'un autre licencié existe sur ces plateformes pour les produits horlogers et la mauvaise gestion de ses licenciés par la société Lacroix, à la supposer avérée, ne rend pas nul pour absence de contrepartie le contrat de licence de marques au moment de sa formation / il ressort toutefois que la marque chinoise « CHRISTIAN LACROIX » n'était plus en vigueur en suite d’une décision du Tribunal de Pékin du 1er juillet 2019, l'ayant invalidé la marque pour défaut d'usage, cette décision ayant été publiée le 27 novembre 2019 / il existait donc, compte tenu des procédures en cours, une incertitude quant aux droits de la société Lacroix sur la marque « CHRISTIAN LACROIX » en Chine, qui n'en avait pas informé son licencié / il en résulte que la société Lacroix n'a pas assuré une jouissance paisible de la marque concédée à son licencié = le contrat doit être résilié aux torts du concédant, sans règlement par le licencié du minimum garanti + la société LACROIX est également condamnée à réparer le préjudice moral subi par son licencié (20.000 euros) > CA Paris, 5, 2, 26-05-2023, n° 22/00631, Infirmation
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HERMES vs CREATIONS GUIOT DE BOURG : la CA, qui a retenu que la société Créations Guiot de Bourg avait commercialisé une gamme entière de colliers, bracelets, boutons de manchette et boucles d'oreilles copiant les bijoux d’HERMES, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec son motif iconique « chaîne d'Ancre », a bien caractérisé des actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts de la contrefaçon > Cass., Com., 25-05-23, n°22-14.651
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ALAÏA vs « Aylia&Co by Özge »: demande en nullité fondée sur l’atteinte à une marque verbale antérieure « ALAÏA » n°002613461 + atteinte à la renommée de cette marque :
- 👉 le risque de confusion est caractérisé, au terme d’une comparaison portant essentiellement sur les éléments ALAÏA vs AYLIA, bénéficiant selon l’INPI, d’une distinctivité autonome au sein du signe contesté ;
👉 sur l’atteinte à la renommée : 3 points d’analyse : renommée démontrée (oui / avec un point intéressant sur le transfert de la renommée du créateur/couturier sur la marque éponyme, permettant de retenir la renommée de la marque, au-delà de celle du couturier) ; atteinte (oui / pas de dilution mais profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure dès lors que le transfert de son image positive pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d'investir dans la publicité, et permettant alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image) ; juste motif (non) = l’atteinte à la renommée de la marque antérieure est ainsi également caractérisée > INPI, NL 22-0170, 28/04/23 - « L’AME DU VOYAGE » (LOUIS VUITTON MALLETIER) vs « L’AME VOYAGEUSE »: risque de confusion / la marque ne peut être adoptée pour des « livres; brochures; Guide de voyage digital; Guide touristique ; Promotion touristique ; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » (INPI n°OP22-4111, 02/05/23)
- KYLIE JENNER & KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER vs BAND’HAIR KYLIE WIGS: pas de risque de confusion entre les signes : si l’opposante est reconnue comme une personnalité́ de la télé-réalité et influenceuse américaine, créatrice de la marque de cosmétiques Kylie Cosmetics et suivie par plus de 371 millions d’abonnés sur Instagram, sur lequel elle partage son quotidien et ses mises en beauté́ (coiffure, maquillage et soin, onglerie, stylisme), faisant d’elle la personnalité́ féminine la plus suivie sur ce réseau et démontrant ainsi une certaine notoriété́ de KYLIE JENNER en tant que personnalité́ « people », en revanche, l’opposante ne démontre pas la connaissance particulière par le public concerné du signe KYLIE JENNER en tant que marque de sorte que cette circonstance ne saurait être prise en compte pour apprécier plus largement le risque de confusion (INPI n°22-3798, 28/04/23)
- BACCARAT vs BACCARDA: risque de confusion caractérisé / l’opposition est reconnue justifiée pour tous les produits et services contestés, y compris les produits jugés faiblement similaires compte tenu notamment des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait (EUIPO, 4 et 5 mai 2023, n°003145904 et 003145927 (division d’opposition))
- MARGIELA: les numéros 0 à 23 ne sont pas distinctifs pour les classes 4, 11, 21 et 35 : « the Board notes that, unlike when ordering a product by reference to a specific product number or referring to a company for administrative purposes, the relevant public will not pronounce the full sequence(s) of numbers of the sign applied for, for example when orally recommending or advertising the goods or services at issue. The sign applied for, is unlikely to be referred to as a mark aiming to distinguish, without any possibility of confusion, the goods or services of the owner of the mark from those of a different commercial origin » (EUIPO, BoA, 2 mai 2023)
- GUERLAIN vs BAUME DES ANGES: BAUME DES ANGES reproche à GUERLAIN une communication tapageuse autour de la composition naturelle de son parfum, voire du greenwashing, là où son parfum ne comporterait, selon BAUME DES ANGES, qu’une infime quantité d’essence de lavande, substituée peu à peu par des produits de synthèse / grief pris d’actes de parasitisme, l’excellente réputation et la notoriété de sa lavande, issue d’un procédé d’extraction à froid, constituant selon BAUME DES ANGES, une valeur économique individualisée
👉 la Cour reconnaît la valeur économique individualisée, l'essence de lavande Carla de BAUME DES ANGES étant le résultat d'efforts de création et d'investissements, ainsi que d'un savoir-faire particulier, et bénéficiant d'une certaine notoriété dans le monde de la gastronomie et dans celui de la parfumerie de luxe / mais elle dit non au parasitisme, BAUME DES ANGES échouant à démontrer qu’elle a pu pâtir de la publicité faite par GUERLAIN, parfumeur établi depuis près de deux siècles et jouissant d'une réputation mondiale + dès lors que la relation entre les parties a cessé compte tenu d’un différend entre elles, tenant notamment à l’évolution des conditions tarifaires proposées + GUERLAIN justifiant par ailleurs que BAUME DES ANGES n’est pas l’unique producteur de lavande Carla, que GUERLAIN a donc pu se procurer auprès d'un autre fournisseur que BAUME DES ANGES (CA Paris, 5, 1, 19-04-2023, n° 21/15809) - REPOSSI vs H&M (Cass. com., 13/04/23, n° 21-23.524 / décision objet du pourvoi: CA Paris, 02/07/21, n° 19/05758):
👉 A dénaturé les termes clairs et précis des écrits de la demanderesse, la Cour d’Appel (CA) qui, pour déclarer irrecevable l'action formée par Mme G. REPOSSI, a considéré qu’elle ne soutenait pas être l'auteur des bijoux prétendument copiés, ni que son nom ait pu être particulièrement attaché à ceux-ci mais qu'elle revendiquait seulement sa qualité d'héritière de la famille REPOSSI à l'origine de la prospérité du groupe et sa qualité de directrice artistique à la tête de plusieurs créateurs depuis 2007 / alors qu’il résultait de ses conclusions qu’elle soutenait bien être la créatrice des bijoux litigieux, auxquels son nom était associé, de sorte que la banalisation de ses créations par H&M portait atteinte à sa propre image = 1er point de cassation
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👉 sur le parasitisme, la Cour de Cassation retient le défaut de base légale de la décision de rejet de la CA dès lors que :
1/ la CA n’a pas examiné si les pièces qui lui étaient soumises pouvaient ou non établir la notoriété des modèles de boucles d’oreilles revendiqués
2/ elle a retenu l’absence de date certaine des photographies de stars portant des boucles d'oreilles « earcuff » de REPOSSI, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces photographies n'étaient pas antérieures à la commercialisation par H&M de son modèle, intervenue en 2017
3/ elle a également retenu, des éléments versés aux débats, que les boucles d'oreilles « earcuff » avaient connu un fort développement à compter des années 2000, notamment dans les années 2010, et que de nombreux créateurs et bijoutiers avaient créé et commercialisé de telles boucles d'oreilles, sans rechercher si les modèles REPOSSI ne se distinguaient pas des autres boucles d'oreilles « earcuff » présentes sur le marché
❌ Donc cassation de l’arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable l'action formée par Mme G. Repossi + en ce qu’il a déclaré mal fondée l'action en parasitisme de REPOSSI contre H&M - Les bagages ne sont pas des sacs à mains / même si les sacs à mains peuvent, eux, être similaires aux vêtements > Trib. UE, 01-03-2023, aff. T-217/22, Lifestyle Equities CV c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), § 37 et suivants.
- Défaut d’originalité d’un motif cachemire/paisley caractérisé notamment par la répétition de motifs comportant eux-mêmes, à l'intérieur, divers motifs floraux et feuilles et présentant par ailleurs une double bordure à traits noirs > la Cour relève en effet qu’il s’agit d’un motif aux origines persanes et/ou indiennes connu depuis des siècles, introduit en Europe au 17ème siècle et développé au 19ème siècle, notamment en Angleterre et en Ecosse (dont la manufacture de Paisley a donné son nom au motif), ce motif appartenant ainsi au fonds commun du textile, et donc de la mode, aussi bien masculine que féminine
👉 Mais concurrence déloyale et parasitaire, la reprise de motifs préexistants, selon un certain agencement, relevant néanmoins d'un savoir-faire technique ou commercial, traduisant, la capacité du demandeur, de concevoir un tissu susceptible d'être exploité avec succès dans le contexte d'une offre abondante et variée
👉 En revanche, exclusion de la responsabilité de ZARA FRANCE, qui vendait des vêtements confectionnés dans ce tissu, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait cherché à s'arroger le droit d'utiliser le tissu litigieux en connaissance des droits du demandeur > CA Paris, 5, 1, 05-04-2023, n° 21/12143
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