Cassation de l’arrêt, qui, pour caractériser l’existence d’un risque de confusion avec la marque première LVMH, a seulement retenu que l'élément graphique de la marque contestée (le dessin d’un soleil rouge) et l'inscription de la mention « hôtels et résidences » étaient à peine perceptibles, sans caractériser en quoi, même s'ils n'étaient pas dominants, ils étaient négligeables et ne pouvaient constituer un facteur pertinent d'appréciation de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence > défaut de base légale.
(vins) CA Bordeaux, 28-02-2023, n°22/00977, CHÂTEAU LASCOMBES (Second Grand Cru Classé Margaux) vs Les Combéluz
Pas de risque de confusion, malgré la notoriété de la marque première et rejet de l’argumentation de l’opposante qui tendait à réduire l’appréciation du risque de confusion à la seule comparaison LAS/COMBE vs Les Combes >
(maillots de bain) CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 01/03/23, n°21/04180, DNUD VS LIVIA (« groupe » BANANA MOON)
A propos d'un modèle de maillot de bain 1 pièce (Hobby) : ne peut suffire à caractériser un parti pris créatif traduisant l'empreinte de la personnalité d'un auteur, bien que traduisant un savoir-faire incontestable, le fait d'apposer, sur un maillot 1 pièce, entre 5 et 7 biais (ou bandes) surpiqués horizontaux au niveau de la taille, ton sur ton, selon de mêmes espacements / protection par le droit d'auteur ici refusée / concurrence déloyale et parasitisme également exclus, la Cour estimant que la démonstration d'une valeur économique individualisée représentée par ce modèle de maillot est insuffisante, la notoriété de ce modèle de maillot n'étant pas davantage établie, la Cour d'Appel relevant au contraire que le maillot Hobby revendiqué s'inspire lui-même très largement d'un modèle antérieur de la société ERES / la Cour rejette enfin l'argumentation relative a la reprise de codes de communication similaires (« une piscine à débordement dans un cadre marin splendide méditerranéen, alentour ») compte tenu de la grande banalité d'un tel cadre pour présenter et promouvoir des maillots de bain.
(cosmétiques) CA Paris, 5, 1, 01-03-2023, n° 21/05308, LE PETIT OLIVIER vs LA PROVENÇALE BIO (L’OREAL) – conflit entre deux campagnes publicitaires :
👉 Pas de concurrence déloyale de la part de L'OREAL, la CA de Paris constatant que les reprises incriminées par LE PETIT OLIVIER au titre du risque de confusion fautif, tiennent en réalité à la présence commune d'éléments banals d'une #communication centrée sur la composition à base d'huile d'olive de produits cosmétiques, montrant en conséquence des oliviers, l’oléiculteur et le moulinier, la cueillette des olives, les bienfaits en terme de douceur sur le visage et une image de la douceur de vivre dans le soleil du sud représentée notamment par une balancelle ou un hamac / imitation déloyale d'autant moins caractérisée que les films publicitaires du PETIT OLIVIER ont cessé d’être diffusés en TV plus de quatre ans avant la diffusion, par L'OREAL, du spot incriminé.
👉 Même conclusion sur le fondement du parasitisme (non), en l'absence d'identité visuelle spécifique >
(verrerie) CA Paris, 5, 1, 15-02-2023, n° 21/14049, LALIQUE vs HABITAT (pas de contrefaçon des verres "100 Points")
La Cour relève en effet, ici, que la tige des verres HABITAT est uniformément lisse et dépourvue de toute strie verticale, à la différence des modèles LALIQUE, concluant, du fait de cette seule différence sur les jambes des verres en cause, que les modèles LALIQUE et les verres à vin commercialisés par HABITAT produisent, sur l'utilisateur averti - en l'espèce, l'utilisateur final, amateur de vins et du contenant le mieux adapté à sa dégustation, ou le fabricant ou le vendeur de verrerie, qui du fait de son intérêt pour les produits concernés fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé - une impression visuelle globale distincte, les modèles de verres LALIQUE, en raison du travail de stries sur la tige, affichant une qualité et une sophistication très supérieures à celles des verres HABITAT.
Cette différence sera, selon la Cour, d'autant plus relevée par l'utilisateur averti que, dans le domaine concerné des verres à vin, la liberté du créateur trouve davantage à s'exprimer sur les tiges de verres que sur les gobelets et les socles, plus asservis aux codes du genre > contrefaçon de droits d’auteur également exclue, de même que toute concurrence déloyale et/ou parasitaire, la Cour observant notamment que les investissements et le succès dont il est rapporté la preuve par LALIQUE, sont liés à la promotion de la jambe striée des verres, élément qui n'est pas repris sur les verres litigieux d’HABITAT.
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