Nous retraçons ici les décisions rendues au cours du mois de février 2023 en matière de mode et de luxe. Pour plus d'actualités, suivez-nous sur LinkedIn.
CA Paris, 5, 1, 15-02-2023, n° 21/14049
LALIQUE vs HABITAT (pas de contrefaçon des verres "100 Points"): la Cour relève en effet, ici, que la tige des verres HABITAT est uniformément lisse et dépourvue de toute strie verticale, à la différence des modèles LALIQUE, concluant, du fait de cette seule différence sur les jambes des verres en cause, que les modèles LALIQUE et les verres à vin commercialisés par HABITAT produisent, sur l'utilisateur averti - en l'espèce, l'utilisateur final, amateur de vins et du contenant le mieux adapté à sa dégustation, ou le fabricant ou le vendeur de verrerie, qui du fait de son intérêt pour les produits concernés fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé - une impression visuelle globale distincte, les modèles de verres LALIQUE, en raison du travail de stries sur la tige, affichant une qualité et une sophistication très supérieures à celles des verres HABITAT.
Cette différence sera, selon la Cour, d'autant plus relevée par l'utilisateur averti que, dans le domaine concerné des verres à vin, la liberté du créateur trouve davantage à s'exprimer sur les tiges de verres que sur les gobelets et les socles, plus asservis aux codes du genre > contrefaçon de droits d’auteur également exclue, de même que toute #concurrence déloyale et/ou parasitaire, la Cour observant notamment que les investissements et le succès dont il est rapporté la preuve par LALIQUE, sont liés à la promotion de la jambe striée des verres, élément qui n'est pas repris sur les verres litigieux d’HABITAT.
CA Paris, 5, 1, 08-02-2023, n° 21/07680
DIM contre PRINCESSE TAM TAM: le choix, par PRINCESSE TAM TAM, du fabricant de sa concurrente (DIM), non tenu d'engagements d'exclusivité ou de confidentialité, ne peut être fautif, quand bien même ce choix lui aurait permis de bénéficier de son savoir-faire, qu'il s'agisse du thermocollage ou des bordures en mini-vagues / le grief de concurrence déloyale formé par DIM ne peut donc être retenu sur le seul fondement de la reprise de ces caractéristiques générales de sa gamme « Body Touch » / la concurrence parasitaire est également exclue, chacune des sociétés en litige justifiant d'importants efforts d'investissement, PRINCESSE TAM TAM ajoutant bénéficier d'une notoriété et d'un positionnement sensiblement plus haut de gamme que DIM sur le marché des sous-vêtements féminins (sous-vêtements vendus bien plus chers que ceux de DIM), de telle sorte qu'il n'est pas démontré que PRINCESSE TAM TAM aurait cherché à se placer dans le sillage de DIM pour profiter indûment de sa notoriété, de son savoir-faire et de ses efforts de création et de promotion.
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