CA Bordeaux, 31/01/2023, n° 20/01139
CHATEAU AUSONE (SAINT-EMILION) : irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du licencié, agissant en défense de la marque renommée CHATEAU AUSONE, sans inscription au Registre National des Marques de l'avenant au contrat de licence lui ayant permis d'intenter les actions en contrefaçon à l'encontre des tiers dès lors que le concédant s’en serait abstenu / irrecevabilité également à agir pour ses demandes au titre du parasitisme et des faits de publicité illicite indirecte en faveur de l'alcool dont le licencié se dit victime, le contrat de licence et son avenant ne lui ayant transmis que le droit d’agir en contrefaçon et non au titre des « autres agissements parasitaires » visés par le contrat de licence.
CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 20-01-23, n° 21/05655 (protection de bijoux)
Originalité d’un bijou caractérisée en l'espèce, non pas seulement par un bracelet jonc fin et ouvert comportant des motifs triangulaires reprenant le graphisme d'une pyramide aztèque mais par l'association de motifs horizontaux en escalier donnant un effet d'alignement de pyramides et d'espaces lisses triangulaires mais aussi par la finesse de ces motifs, la gravure fine, en combinaison avec les éléments graphiques et la forme du bracelet conférant à celui-ci un aspect esthétique propre et original reflétant ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur/ en revanche, la contrefaçon est exclue malgré la présence commune de motifs géométriques inspirés de l'univers aztèque, le bracelet incriminé ne reprenant pas le parti pris esthétique lié à la finesse de la gravure des motifs et présentant au contraire une gravure en relief / rejet également des demandes en concurrence déloyale et parasitisme.
TUE 18/01/23, T-726/21
ROLEX contre la couronne: rejet de l'opposition à défaut pour ROLEX d'avoir identifié l'atteinte à la marque de renommée invoquée.
CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 11/01/23, n° 20/11901
ISABEL MARANT vs MANGO: pas de suivisme récurrent, ni de pillage répétitif, malgré la reprise de 41 modèles Isabel Marant, en l’absence de preuve de la valeur économique individualisée de chacun, propre à faire l’objet d’une captation parasitaire, la Cour observant, ici, que les copies alléguées ont été commercialisées plusieurs années après les modèles revendiqués, là où ces modèles étaient de toute façon issus de collections différentes, qu'il s'agissait de modèles non reconduits et sans caractéristiques communes propres à incarner les codes ou un style propre à la Maison Isabel Marant, de sorte qu’il paraissait douteux, aux yeux de la Cour, que le public ait pu les conserver en mémoire suffisamment longtemps pour être enclin, des mois ou des années plus tard, à acheter une copie par référence au modèle original.
CA Paris, Pôle 1, Ch. 3, 11/01/23, n° 22/12005
L’OREAL vs LVMH (holding): trouble manifestement illicite qui serait caractérisé par l’embauche, par LVMH (holding), en connaissance de cause, d’un ancien salarié de L’OREAL tenu d’une obligation de non-concurrence, ancien salarié placé à la tête de la division hôtellerie et membre du comité exécutif du groupe, ce qui lui permettrait, selon L'OREAL, d’avoir des informations confidentielles sur toutes les activités du groupe LVMH, dont les parfums et cosmétiques, activité exercée par son ex-employeur > la CA de Paris considère toutefois qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si ladite clause de non-concurrence peut s’appliquer à une société holding, sans activité opérationnelle + dès lors qu’il n’est pas possible de savoir si ce comité exécutif n'a qu'un rôle consultatif, comme le soutient l’ancien salarié, ou un rôle opérationnel comme le dit L’OREAL, la violation de la règle de droit par LVMH (holding) n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Cass., Com., 11/01/23, n° 21-21.847
Beauté Prestige International Shiseido vs Ebay: la responsabilité de l’article L. 442-2 du Code de Commerce en cas de violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective ne s’applique pas aux particuliers > rejet du pourvoi formé contre l’arrêt qui, pour infirmer une ordonnance de référé et dit n’y avoir lieu, a retenu que les captures d'écran produites par BPI Shisheido ne permettaient pas de démontrer si les vendeurs opérant sur la plateforme étaient des professionnels ou des particuliers.
CA Paris, 5, 2, 06-01-2023, n° 21/03680
YVES KLEIN vs CASAMANCE : la contrefaçon de marques est confirmée à la charge de CASAMANCE, pour avoir utilisé les signes « BLEU KLEIN » et « KLEIN AU PARADIS », associé, pour ce dernier, à une citation attribuée à l’artiste, pour désigner des panneaux muraux, papiers peints et tissus / en revanche, seul le préjudice tiré de la dépréciation des marques invoquées est retenu (pas de bénéfices réalisés, ni de gain manqué) / parasitisme rejeté en l’absence de preuve d’investissements financiers propres aux demandeurs (ici, des sociétés créées plus de 50 ans postérieurement au décès de l’artiste) / mais réparation du préjudice moral de l’héritier, étant rappelé que si le droit au nom est essentiellement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint en principe avec le décès de celui-ci, il peut également présenter un caractère patrimonial qui permet d'en monnayer l'exploitation commerciale et se transmet aux héritiers, et que par ailleurs les descendants d'une personne défunte sont ainsi en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée.
CA Paris, 5, 4, 04-01-2023, n° 20/09591
Action d'une société d’investissement Invest In à l’encontre de LVMH Swiss, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, à défaut de renouvellement du contrat de licence mondiale et exclusive de la marque TAG HEUER, dont bénéficiait sa filiale Logo pour des lunettes optiques et solaires, ce qui aurait conduit à sa déconfiture / en première instance, le Tribunal de Commerce de Lyon se déclare compétent, admet la recevabilité à agir de la société d’investissement mais la juge non fondée en ses demandes réparatrices / sur l’appel d’Invest In, la CA de Paris retient l’application de la clause compromissoire prévue par le contrat de licence, en faveur d’un tribunal arbitral, infirmant la décision du Tribunal de Lyon en ce qu’il s’était déclaré compétent et renvoyant Invest In à mieux se pourvoir.
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