La présente chronique synthétise les décisions rendues par les juridictions de Lyon en matière de propriété intellectuelle et contentieux de la concurrence et de la distribution. Elle est tenue à des seules fins d'information, sans prétendre à l'exhaustivité et sans engager la position du Cabinet quant aux solutions dégagées.
Cass. Com, 28/06/23, n° Z 22-10.759, cassation de l'arrêt de la CA de Lyon du 25/11/21
Chaussures « Baggy » / Palladium : en retenant, pour condamner, les défenderesses au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, qu’elles se sont inscrites dans le sillage de Palladium, pour tirer profit, sans bourse délier, de ses investissements, ainsi que de l'image de marque du produit copié et de la notoriété́ de la marque Palladium, sans caractériser d'actes distincts de ceux qu'elle retenait par ailleurs au titre de la contrefaçon du modèle déposé́ et de la marque Palladium, la CA de Lyon (arrêt n°RG 18/08615 du 25/11/21) a privé sa décision de base légale.
CA Lyon, 13 mars 2023 (à propos du parfum "Le Male" de Jean-Paul GAULTIER)
Rejet des demandes en contrefaçon: en cause: un flacon de parfum représentant un torse
Sur le terrain des dessins et modèles: la Cour d'Appel de Lyon retient une impression d’ensemble différente., relevant que le choix de représenter un corps d'homme ne saurait donner prise, en soi, à un monopole.
Même conclusion sur le fondement des marques (tridimensionnelles), malgré la notoriété > pas de risque de confusion.
Sur appel d'un Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon: CA Paris, 5, 4, 04-01-2023, n° 20/09591
Action d'une société d’investissement Invest In à l’encontre de LVMH Swiss, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, à défaut de renouvellement du contrat de licence mondiale et exclusive de la marque TAG HEUER, dont bénéficiait sa filiale Logo pour des lunettes optiques et solaires, ce qui aurait conduit à sa déconfiture / en première instance, le Tribunal de Commerce de Lyon se déclare compétent, admet la recevabilité à agir de la société d’investissement mais la juge non fondée en ses demandes réparatrices / sur l’appel d’Invest In, la CA de Paris retient l’application de la clause compromissoire prévue par le contrat de licence, en faveur d’un tribunal arbitral, infirmant la décision du Tribunal de Lyon en ce qu’il s’était déclaré compétent et renvoyant Invest In à mieux se pourvoir.
CA Lyon, 15 décembre 2022, n°20/04448 (recours contre une décision d'opposition INPI)
"CERISE ET POTIRON" vs "Framboise et Potiron":
- opposition justifiée pour les produits suivants: « viande ; poisson ; volaille ; gibier ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; produits de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages», pour lesquels il existe une même impression d’ensemble;
- le risque de confusion est en effet caractérisé pour ces produits pour lesquels l'ensemble verbal "ET POTIRON" présente un caractère arbitraire et ainsi distinctif, de telle sorte que le signe verbal "Framboise et Potiron" constitue bien l'imitation de la marque verbale antérieure "CERISE ET POTIRON" à l'égard de ces produits;
- en revanche, s’agissant des « légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes (classe 29) légumes frais (classe 31), le terme "POTIRON" étant susceptible d’en désigner la nature ou la composition, la séquence "ET POTIRON", bien que commune, est dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc bénéficier de la protection pour ces produits;
- à l'égard de ces produits, les différences phonétiques entre "FRAMBOISE" et "CERISE" sont suffisantes selon la Cour pour écarter tout risque de confusion, l'élément commun « ET POTIRON » ne présentant pas un caractère distinctif suffisant pour créer un effet de déclinaison;
- confirmation de l'appréciation du directeur de l’INPI, qui a rejeté le risque de confusion pour ces produits;
Rejet du recours.
CA Lyon, 20 octobre 2022, n°20/03189
L'absence de publication d'une licence de marque au Registre des Marques n'a aucune incidence sur sa validité / échec de la demande en restitution du droit d'entrée versé.
En revanche,
A pu commettre une erreur sur l'étendue exacte de ses engagements et sur la nature même de la convention, le licencié ayant cru, compte tenu de la communication promotionnelle de son cocontractant, souscrire un contrat de franchise plutôt qu'une simple licence de marque
Erreur sur les qualités essentielles de la prestation caractérisant un vice du consentement au sens de l'article 1130 du code civil / nullité du contrat / restitution du droit d'entrée.
Pas d'indemnisation au-delà sans démonstration du préjudice matériel subi mais préjudice moral reconnu.
CA Lyon, 20 octobre 2022, n°21/06623, recours contre une décision du Directeur de l'INPI rendue sur opposition (marques)
A défaut pour l'auteur du recours d'avoir transmis ses conclusions au Greffe de la Cour et au Directeur Général de l'INPI par LRAR en justifiant auprès du Greffe, le recours est caduc (articles L. 411-4 et R. 411-29 du Code de la Propriété Intellectuelle / caducité relevée d'office).
CA Lyon, 13 octobre 2022, n° 22/01602, sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Lyon
Irrecevabilité de la demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale de relations commerciales présentée dans le cadre d’une action en contrefaçon et concurrence déloyale mais pas de sursis à statuer, à plus fortes raisons dès lors que le TCOM n’est pas saisi au moment où la Cour statue
Au surplus, en vertu de l'article L. 442-6.5° du Code de Commerce, la rupture brutale d'une relation commerciale se résout en dommages et intérêts, aucune disposition légale n'autorise le juge à reporter le délai de préavis.
En conséquence, le juge de la mise en état ne pouvait pas fonder une décision de sursis à statuer sur un éventuel réhaussement de la durée du préavis par la juridiction commerciale.
Les actes d’exploitation des marques du demandeur, constatés après l’expiration du contrat de distribution sélective, au terme du préavis, caractérisent l’atteinte aux marques du demandeur.
Il est fait droit aux demandes de suppression et de communication des éléments de nature à rapporter la preuve du préjudice subi.
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