Le présent panorama retrace et synthétise la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris dédiée au luxe, sur la période comprise entre juin 2021 et juin 2022, dans tous les domaines de la propriété intellectuelle (marques, droit d'auteur, dessins et modèles), ainsi qu'en matière de concurrence déloyale et de parasitisme.
1. CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 9 juin 2021, n°18/17379, SA FRANCE TELEVISIONS / Mme X, société de droit américain MARVALE LLC, SAS COTY FRANCE - sur renvoi après cassation
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Conditions de licéité d’un réseau de distribution sélective
- Responsabilité du site de vente et de celui qui en fait la promotion, ici France Télévisions
Sur la recevabilité à agir (oui)
La société Coty France « dont l’action a pour objet, par la sanction des actes de concurrence déloyale qu'elle entend voir prononcer, de faire respecter le réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place est recevable à agir, (…) sans dépendre ni de sa qualité de titulaire des droits d'exploitation des marques en cause, ni d'une inscription au registre national des marques, ni de la justification de la licéité du réseau de distribution sélective qui est une question de fond ».
Sur la licéité du réseau de distribution sélective (oui)
« un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l'image de luxe des produits n'est pas contraire à l'article 101 § 1 TFUE, pour autant que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixées d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire ».
En l’espèce, « le réseau de distribution sélective est licite, comme ne tombant pas sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 101 $1 TFUE », étant relevé par la Cour que les parfums commercialisés par la société Coty France à destination des différents distributeurs sont bien des produits de luxe, que les clauses de ses contrats de distribution ont pour objet de préserver l'image de luxe de ces produits, qu’elles sont proportionnées à cet objectif, que les restrictions territoriales apparaissent limitées et objectivement nécessaires et que l'existence d'un traitement dérogatoire des revendeurs n'est pas établie.
Sur les fautes imputables à la société Marvale LLC (oui)
« la société Marvale a acquis et mis en vente sur son site internet Iloveparfums.com, des parfums du réseau de distribution sélective Coty dont elle n'était pas membre, sans autorisation, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués.
En l'absence d'approvisionnement licite établi, la revente sur son site internet des produits en cause à prix bas, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence du réseau de distribution sélective, ne serait-ce que par la lecture des emballages (les produits en cause portant la mention d'un agrément), est constitutif d'un acte de concurrence déloyale.
De même l'atteinte à l'image de marque de Coty doit être retenue au regard de la commercialisation par Marvale des produits sur son site internet à prix bradés, site ne respectant les qualités et standards habituellement utilisés pour les produits de luxe et en s'affranchissant des critères qualitatifs inhérent à un réseau de distribution sélective.
Les faits de parasitisme sont également établis, en ce que Marvale a mis en vente des produits de marque en conscience du caractère illicite de cette activité et que cette société s'est affranchie des contraintes pesant sur les membres du réseau de distribution sélective, tout en bénéficiant sans bourse délier de leurs investissements pour assurer le renom des marques.
Marvale a engagé sa responsabilité en participant indirectement à la violation de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective (…). Elle a également porté atteinte de façon directe au réseau de distribution sélective en le désorganisant (…).
Sur les fautes reprochées à la société France Télévisions
La négligence (oui)
« en se livrant à la promotion d'un site internet vendant des parfums à des prix anormalement bas, il appartenait à France Télévisions de vérifier qu'il n'y avait pas de violation d'un réseau de distribution ».
La commercialisation des produits
« Certes France télévisions ne commercialise aucun des produits en cause et sa responsabilité en qualité d'hébergeur ne peut être retenue puisqu'elle a dès la réception de la mise en demeure de Coty France du 10 février 2010, retiré de son site Internet les émissions communiquant sur le site ilovepafums.com.
Cependant, elle a indirectement porté atteinte au réseau de distribution sélective mis en place par Coty en assurant la promotion du site » / Sa responsabilité se trouve engagée.
La publicité trompeuse (oui)
« le délit de publicité mensongère (…) est constitué en ce que France Télévisions a concouru comme auteur à une pratique publicitaire trompeuse permettant à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du service qui lui est proposé, en l'espèce, en faisant croire de manière fausse à la possibilité d'acquérir légalement des produits par internet par l'intermédiaire du site alors que cette activité est illicite ».
Sur les préjudices
Atteinte à l’image de marque : 20.000 euros.
Actes de concurrence déloyale, au regard notamment de la désorganisation du réseau de distribution sélective occasionnée par les pratiques litigieuses, du manque à gagner sur les ventes captées et du succès de l'opération : 150.000 euros.
Actes de parasitisme, constitués notamment des frais engagés par Coty pour la défense de son réseau : 80.000 euros.
Condamnation in solidum à hauteur de 60% pour France Télévisions, soit 150.000 euros + 50.000 euros au titre des faits de publicité trompeuse dont elle s'est rendue coupable.
Saisie des stocks des produits de Coty et remise à cette dernière.
Interdiction de toute publicité relative aux sites Iloveparfums.com et Iloveparfums.fr et faisant état des produits de Coty ou de ses activités.
Publication de l'Arrêt sur le site litigieux et sur celui de France Télévisions.
Montant de l’Article 700 : 25.000 euros
2. CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 29 juin 2021, n°18/05368, Société monégasque REPOSSI DIFFUSION, & Mme A, sa directrice artistique et petite-fille du fondateur / Société de droit espagnol PUNTO FA, maison mère du groupe MANGO et la société MANGO FRANCE (bijoux de luxe) – Confirmation partielle
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Appréciation de l’originalité et du caractère individuel du modèle revendiqué
- Discussions autour de la compétence de la Cour pour statuer sur des faits de contrefaçon commis hors de France
- Évaluation du préjudice (réparation distincte sur le fondement du droit d’auteur et sur le fondement du modèle communautaire enregistré, les deux droits protégeant le même bijou)
Sur la protection par le droit d’auteur (oui)
Est originale, en ce qu’elle explicite clairement les choix personnels de son auteur : « une bague composée de huit rangées d’anneaux dorés, empilés, soudés entre eux ; chaque anneau forme un cercle qui se finit en triangle à son extrémité en formant une pointe, à la manière d’une goutte ; les anneaux sont disposés de telle manière que les pointes des anneaux apparaissent non alignées selon un ordre particulier qui n’est pas régulier, choisi par son auteur ; les bords de la pointe de chaque anneau sont presque droits contrairement au reste du cercle de forme arrondie ; la disposition des pointes qui s’alternent irrégulièrement afin de ne pas apparaître alignées donne un aspect agressif voulu par son auteur, qui a souhaité alterner des pointes en recréant un motif agressif qui rappelle une falaise, ce qui a inspiré le nom de la collection ANTIFER, ce nom faisant référence au cap d’Antifer en Normandie ; que l’objectif de la créatrice était d’évoquer les falaises d’Antifer par le biais d’une disposition irrégulière particulière des anneaux de sa bague et de transposer dans l’univers de la joaillerie une forme géographique et naturelle en fonction de son propre ressenti ».
Le modèle revendiqué était le suivant :
Sur la protection de cette bague par le modèle communautaire enregistré : le caractère individuel (oui)
Caractère individuel reconnu dès lors que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le modèle ANTIFER diffère nettement de celle générée par les antériorités produites aux débats (nombre d’anneaux, volume de la bague, forme des anneaux, le fait qu’ils soient ou non soudés entre eux) / Rejet de la demande de nullité du modèle communautaire enregistré n°002379511-0002.
Sur la matérialité de la contrefaçon (oui)
Copie quasi servile, les différences, insignifiantes, ne tenant qu’au matériaux utilisés et à la grossièreté de la contrefaçon.
Sur les mesures réparatrices
La compétence de la Cour pour réparer le préjudice subi hors de France : les pièces versées aux débats ne font apparaître que des faits de contrefaçon commis en France / les discussions engagées par les Parties à ce sujet sont jugées sans objet.
Sur les demandes de réparation
Les demandes indemnitaires
Aucune information n’étant fournie, étant au demeurant précisé que la bague ANTIFER n'avait pas vocation à être donnée en licence à une société de prêt-à-porter / Base forfaitaire retenue par la Cour pour réparer le préjudice subi, tenant compte de la durée de la commercialisation (environ une année), d’une commercialisation sur le seul territoire français, de l’ampleur de cette commercialisation (en boutique et en ligne), du prestige attaché à la bague ANTIFER qui émane d'une maison de haute joaillerie et des efforts et investissements consacrés à la création et à la promotion de cette bague dont il est justifié.
Préjudice moral tenant compte de la piètre qualité de la copie vendue à un prix très bas dans les boutiques de prêt à porter de grande diffusion MANGO et sur internet, ternissement de l'image de la société REPOSSI en banalisant et dépréciant la bague ANTIFER et en portant atteinte au prestige et au caractère luxueux qu'elle souhaite réserver à ses bijoux.
Atteinte au droit au respect de l'œuvre de la créatrice et à son droit de paternité sur sa création.
« Comme l'a jugé récemment la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (aff. C-683/17), cité par toutes les parties, la société REPOSSI est bien fondée à demander distinctement réparation des préjudices résultant de la contrefaçon de son modèle, la bague ANTIFER étant aussi protégée par le droit des dessins et modèles communautaires enregistrés.
(…)
La réparation des préjudices nés de la contrefaçon du modèle communautaire enregistré tiendra compte de la banalisation et de la dépréciation dudit modèle induites par la contrefaçon ».
Montants retenus :
- au titre de la contrefaçon de droits d'auteur :
- préjudice matériel de la société REPOSSI : 10.000 euros,
- préjudice moral de la société REPOSSI : 10.000 euros,
- préjudice moral de la créatrice : 20.000 euros,
- au titre de la contrefaçon du modèle communautaire enregistré :
- préjudice matériel de la société REPOSSI : 10.000 euros,
- préjudice moral de la société REPOSSI : 10.000 euros.
+
Mesures d'interdiction, de rappel et destruction des bagues litigieuses, sans astreintes, publication.
Demande subsidiaire au titre des agissements parasitaires sans objet, la demande principale en contrefaçon ayant été accueillie.
Montant de l’Article 700 : 20.000 euros
3. CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 7 septembre 2021, n°19/13325, SAS PMJC / Monsieur Jean-Charles D C - Confirmation
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Articulation entre l’exploitation d’actifs acquis dans le cadre d’une procédure collective et les droits de l’ancien directeur artistique du cédant, poursuivant par ailleurs son activité
- Question de la protection par le droit d’auteur des éléments caractéristiques d’un « univers »
Sur la titularité des droits d'auteur (oui)
« Jean-Charles D C justifie de la divulgation sous son nom et aux dates mentionnées des œuvres revendiquées, clairement identifiées » (preuve de sa qualité d’auteur par des couvertures de magazine avec date certaine, la création d’un timbre Poste daté, des expositions publiques corroborées par des articles de presse et des publications Instagram datées).
Sur la cession des droits (non)
« pour apprécier la titularité des droits, la société PMJC n'est (…) pas fondée à opposer l'acte de cession d'actifs conclu avec la société Jean-Charles D C, le 3 février 2012, qui concerne nécessairement les actifs incorporels et corporels antérieurs à cette date et non les créations à venir, (…) alors qu'elle ne démontre nullement que les créations revendiquées dans la présente instance font partie des actifs acquis dans ce cadre ».
« la société PMJC ne justifie nullement être bénéficiaire d'une cession de ses droits par l'auteur sur les œuvres en cause et n'est donc pas fondée à revendiquer le moindre droit de propriété intellectuelle à leur égard ».
Sur l'originalité des œuvres revendiquées (oui)
« Il convient de retenir que Jean-Charles D C ne revendique pas seulement la création d'un univers poétique mais la combinaison originale de certains éléments précisément identifiés : des personnages dont ne sont représentés que le visage et le haut du corps, réalisés d'un trait au feutre noir, les visages et les cous étant allongés, de forme simple, l'arête du nez se prolongeant au niveau du sourcil, et, ce afin, de faire ressortir, le plus souvent des cœurs rouges au niveau des pommettes, ainsi que des ailes au niveau du cou, de manière à symboliser un ange, élément intrinsèquement lié à son œuvre, ces personnages sont en outre revêtus d'un pull de type marinière, à col blanc, avec des rayures horizontales inachevées et aléatoires, avec un emploi quasi-exclusif des couleurs jaune, rouge et bleu et la création d'un environnement très caractéristique d'étoiles et de cœurs autour de ses personnages, reproduit comme un leitmotiv.
Les œuvres ainsi revendiquées par Jean-Charles D C présentent chacune une physionomie propre traduisant un parti esthétique très marqué et reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur.
Par ailleurs, si, effectivement, la notion « d'univers poétique », en tant que telle n'est pas protégeable en droit d'auteur, c'est la combinaison de l'ensemble de ces éléments précisément identifiés ainsi revendiquée par l'intimé qui contribue à un créer un univers singulier et personnel, propre à l'artiste, permettant d'identifier immédiatement et sans conteste ses œuvres.
(…)
Enfin, il doit être relevé que l'originalité contestée par la société PMJC est pourtant nettement mise en avant quand elle communique sur les produits proposés sous sa marque « C Paris », pour les commercialiser et les promouvoir auprès du public » / originalité et titularité reconnues au bénéfice de Jean-Charles D C.
Sur les actes de contrefaçon de droits d'auteur (oui)
« les dessins figurant sur ces tablettes (de chocolat) reproduisent en les adaptant, la combinaison originale et arbitraire composée d'un visage féminin réalisé d'un trait noir épuré, le tracé de l'arête du nez se prolongeant par le dessin des sourcils, un cou allongé, une chevelure ondulante caractéristique, avec des cœurs rouges sur les joues, de personnages tous vêtus d'une marinière aux rayures inachevées, avec exactement les mêmes codes couleurs.
(…)
La cour relève par ailleurs que la société PMJC, dans sa campagne de communication annonçant la sortie des produits, a pu mentionner : « on y retrouve le style C avec les couleurs jaune, bleu, rouge. Les emballages sont aussi décorés des personnages poétiques et décalés que l'on connaît et qui font la réputation de la griffe » (…) » / la contrefaçon est ainsi caractérisée, par une adaptation non autorisée.
Sur les faits de concurrence déloyale (oui)
« si Jean-Charles D C n'est pas fondé à reprocher à la société PMJC d'associer en tant que tel le nom C à divers projets, puisque les actifs de la société éponyme lui ont été cédés dans le contexte de procédure collective déjà mentionné, il doit être précisé que cette cession n'autorise pas pour autant l'appelante à publier des dessins faussement attribués à Jean-Charles D C et à commercialiser des produits avec ces annonces « si le coffret est une invitation à la gourmandise, il l'est aussi avec les délicates et poétiques illustrations de Jean-Charles D C" ou « l'on retrouve le coup de crayon de Jean-Charles D C.
Ainsi, le fait de faire croire que Jean-Charles B C serait le créateur des dessins en cause et qu'il aurait accepté de s'associer au lancement de la vente de ces chocolats, alors que lui-même, dans le cadre de ses activités personnelles, a développé des partenariats avec des marques, crée un risque de confusion dans l'esprit du public et de ses partenaires (…).
Par ailleurs, le fait que la société PMJC présente les dessins figurant sur les produits qu'elle commercialise comme étant de la main de Jean-Charles D C constitue également des actes parasitaires, la société PMJC tentant ainsi de renouveler l'œuvre de Jean-Charles B C, au-delà des droits patrimoniaux qu'elle a régulièrement acquis (…) et, ainsi, de tirer profit de son travail et de son renom, à titre lucratif et de façon injustifiée, lui procurant un avantage indéniable tant l'apposition d'une signature connue du monde du luxe permet de favoriser les ventes de ce type d'articles ».
Sur les mesures réparatrices
Atteinte aux droits patrimoniaux : 2.500 euros (tablettes de chocolat litigieuses jamais offertes à la vente mais diffusion dans la presse).
Atteinte au droit moral de l’auteur : 10.000 euros.
Mesures d’interdiction confirmées / Rejet des demandes de publication.
Montant de l’Article 700 : 10.000 euros
4. CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 10 septembre 2021, n°18/28516, SAS PAULE KA, Société de droit italien LIMONTA S.p.A, SCP ABITBOL & ROUSSELET ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PAULE KA, SELARL AXYME ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PAULE KA / SAS DENTELLE SOPHIE HALLETTE - Confirmation
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Appréciation de la titularité des droits en présence d’un dessin créé par une société, dont l’exploitation a ensuite été poursuivie par une autre société du même groupe sous une référence différente
- Évaluation du préjudice et responsabilité du fournisseur (contrat de vente international)
Sur la recevabilité à agir (oui)
Est recevable à agir « la société DSH (qui) justifie exploiter de manière non équivoque le dessin litigieux sous son nom ou sous celui de sa marque RIECHERS MARESCOT, (…) en l'absence de revendication de la titularité par un tiers et notamment par la société RIECHERS MARESCOT, elle est présumée, à l'égard des sociétés Paule Ka et Limonta recherchées pour contrefaçon en 2016, être titulaire sur ce dessin du droit de propriété incorporelle d'auteur allégué, sans qu'elle soit tenue de fournir le contrat de cession des droits patrimoniaux d'auteur sur le dessin invoqué ».
Sur l’originalité (oui)
Est original le modèle de dentelle « qui reprend certes comme d'autres dentelles un motif floral (mais qui) n'en apparaît pas moins revisité et présente une combinaison de deux compositions différentes, l'une constituée d'une anémone éclose et l'autre d'une fleur arrondie entourée de plusieurs rangées de pétales, chacune des compositions comprenant un feuillage spécifique, ces choix arbitraires et esthétiques faisant que l'aspect global de la dentelle prise dans la combinaison de chacun de ses éléments, fussent-ils connus, en font un modèle de dentelle présentant un effet de contraste renforcé qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ».
La contrefaçon de droit d'auteur est caractérisée, sa matérialité n’étant pas contestée.
Préjudices retenus :
Le manque à gagner / 23.726,66 euros (2.554 mètres de dentelles acquis par PAULE KA auprès de LIMONTA x 9,29 euros HT (prix moyen pratiqué par DSH de 30,94 euros HT par mètre, avec une marge de 30 %, soit 9,29 euros HT)
Les bénéfices réalisés / 76.120 euros pour PAULE KA et 12.666,75 euros pour LIMONTA
Avilissement et préjudice moral :
« le dessin de dentelle en cause de la société DSH qui a connu un certain succès auprès de maisons de haute couture telles Valentino ou Chanel et qui a généré à l'époque des faits un chiffre d'affaires de plus de 1 millions d'euros pour cette société, a été utilisé par la société Paule Ka pour la confection de dix vêtements (…) dans un matériau de moindre qualité ce qui participe de l'avilissement et de la banalisation du dessin de dentelle en cause (…). Néanmoins, il convient de considérer avec le tribunal que cette atteinte se confond avec le préjudice moral invoqué également par la société DSH en ce que l'avilissement de ce modèle caractérise une atteinte à l'image et à la réputation de la société DSH » / 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
L'atteinte aux investissements :
« Il n'est pas justifié que la société DSH a exposé des frais de création et de promotion spécifiques pour cette dentelle qui a été commercialisée en premier lieu en 2008 par la société RIECHERS MARESCOT » / chef de préjudice non retenu.
Interdiction et destruction des stocks avec exécution provisoire confirmées.
Rejet de la demande de publication judiciaire compte tenu de l'ancienneté des faits qui n'ont pas été réitérés.
Rejet de la demande d'inventaire des produits et de la demande de rappel des produits en cause des circuits commerciaux.
Confirmation de la garantie du fournisseur.
Demande subsidiaire au titre des agissements parasitaires sans objet, la demande principale en contrefaçon ayant été accueillie.
Montant de l’Article 700 : 15.000 euros
5. CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 11 janvier 2022, n°20/15934, SARL CREATIONS GUIOT DE BOURG / SAS HERMES (bijoux et accessoires « Chaîne d’Ancre ») - Confirmation
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Appréciation de l’originalité s’agissant en l’espèce, de la transposition, au domaine de la bijouterie, d'éléments du fonds commun de l'industrie marine
- Titularité des droits d’auteur en présence d’une création par une personne physique avant la Loi de 1957
Sur la titularité des droits (oui)
Justifie être titulaire des droits patrimoniaux sur le bijou intitulé « chaîne d'ancre », « la société HERMES qui a exploité sous son nom le bijou pendant 40 ans sans revendication de sa part (de l’auteur), en toute connaissance de cause, alors que ce dernier a été salarié d'HERMES jusqu'en 1951, puis Directeur général adjoint et Président de 1951 à sa mort en 1978, et que cela est confirmé par les ayants-droits qui ne contestent pas la cession des droits d'auteur » et qu’il est ensuite fait état « d'une chaîne de droits, par la production notamment des procès-verbaux d'assemblées générales et des actes d'apport d'actifs et de transfert de fonds de commerce ».
En l’espèce, création en 1938, protection acquise au bénéfice d’HERMES pour une durée de 70 ans courant à compter du décès de l'auteur, soit jusqu'au 1er janvier 2049.
Sur l’originalité (oui)
Originalité du bracelet et du collier « chaîne d'ancre » reconnue, la Cour « constatant notamment que les choix personnels de (son auteur) étaient clairement explicités et tout à fait identifiables sans équivoque sur la photographie annexée au dépôt Spadem de 1938, et que les chaînes marines préexistantes qui étaient constituées de formes approchantes avaient des dimensions et des fonctions complètement différentes, (l’auteur) ayant fait œuvre de création en modifiant de façon substantielle tant la taille, la matière que les caractéristiques (…), transformant pour la première fois les chaînes de l'industrie marine en bijou en les combinant avec un fermoir spécifique en forme de T ne répondant pas seulement à une nécessité technique et fonctionnelle mais résultant d'un choix créatif ».
Protection par le droit d’auteur consentie de la même façon pour les autres bijoux de la même collection qui en sont une déclinaison (boutons de manchettes « Marine », boutons de manchette « Mini-chaîne d'ancre », bracelet « Granville », bague « Chaîne d'ancre mini », bague « Maillon d'ancre », collier, bracelet et boucle d'oreille « Farandole ».
Sur la nullité du modèle (non)
En cause, le modèle suivant :
Rejet de la demande en nullité du modèle international d’HERMES n°078873 du 8 août 2012, visant l’Union Européenne, à défaut de de preuve d’une divulgation antérieure au dépôt du modèle (factures invoquées « dont le libellé des produits et l'absence d'illustrations ne permet pas de savoir à quels produits elle correspond »).
Sur la contrefaçon (oui)
Pour les bracelets et colliers : « Il résulte de l'examen comparatif des bijoux en litige que la société Guiot de Bourg commercialise des bracelets et des colliers identifiés (…) par les douanes qui reprennent les caractéristiques originales des bijoux « Chaîne d'Ancre », à savoir une succession de maillons de même taille, comportant un brin cylindrique de forme ovale, traversés en leur milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite, qui entrelacés entre eux forment une chaîne, qui s'attache à l'aide d'un fermoir composé d'un grand anneau rond et d'un bâtonnet cylindrique, les différences de forme et de taille des maillons et de l'anneau du fermoir se révélant mineures et insignifiantes »
Contrefaçon également retenue pour les déclinaisons (sauf la bague « Chaîne d'ancre enchaînée » grand modèle pour laquelle la Cour ne disposent pas des éléments lui permettant d'effectuer la comparaison entre les bagues en cause).
Sur la concurrence déloyale et parasitaire (oui)
« la commercialisation par la société Guiot de Bourg d'une gamme entière de bijoux reproduisant les bijoux « chaîne d'ancre » de la société HERMES qui les exploite depuis de nombreuses années au point que ce motif « chaîne d'ancre », devenu son motif iconique auquel la société a consacré d'importants budgets promotionnels, est reconnu par les professionnels comme l'emblème de la société HERMES, caractérise des actes de concurrence déloyale et parasitaire ».
Sur le préjudice
« C'est par de juste motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir constaté que 52 bijoux avaient été saisis et que certains des bijoux contrefaisants étaient en outre commercialisés sur internet par plusieurs détaillants dont la société Guiot de Bourg est le grossiste, et après avoir relevé que la vente desdits bijoux contrefaisants à un prix très inférieur banalise les bijoux originaux et porte atteinte à leur valeur patrimoniale, et que la société HERMES ne fait état d'aucune baisse de son chiffre d'affaires ni de sa marge, ni ne précise la part de ladite marge relative aux bijoux litigieux, ces données n'étant pas davantage justifiées en appel, ont, au vu de ces éléments appréciés distinctement, fixé à 35 000 euros les dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre des droit d'auteur, 5 000 euros en réparation du préjudice de contrefaçon des dessins et modèles, et 40 000 euros le montant des dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ».
Destruction des bijoux saisis et interdiction sous astreinte / pas de publication, les préjudices étant ainsi suffisamment réparés selon la Cour.
Montant de l’Article 700 : 15.000 euros
MAJ au 25/05/23: Rejet du pourvoi: en effet, la CA, qui a retenu que la société CREATIONS GUIOT DE BOURG a commercialisé une gamme entière de colliers, bracelets, boutons de manchette et boucles d'oreilles copiant les bijoux d’HERMES, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec son motif iconique « chaîne d'Ancre », a bien caractérisé des actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts de la contrefaçon > Cass., Com., 25-05-23, n°22-14.651
6. CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 25 janvier 2022, n°19/18139, SA ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS / SARLU LA PERLA, société de droit anglais LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT (UK) LIMITED (dentelle et lingerie de luxe) - Infirmation partielle
Points d'intérêt de l'Arrêt:
- Droit d’auteur sur un motif de dentelle (appréciation de l’originalité et de la titularité)
- Moyen de preuve de la contrefaçon
- Évaluation du préjudice
Sur la recevabilité des demandes / la titularité (oui)
Est recevable à agir « la société GUEGAIN (qui) désigne et caractérise avec précision l’œuvre qu'elle revendique (…) » (en produisant notamment un PV d'Huissier constatant l'ouverture d'une enveloppe SOLEAU comportant la broderie revendiquée, des esquisses (en original) de cette broderie, annotées manuellement, une attestation de son expert-comptable, des factures et des échanges entre la société GUEGAIN et la société LA PERLA UK concernant une commande d'échantillons de la broderie litigieuse).
« Ces éléments précis, sérieux et concordants sont suffisants pour établir que la société GUEGAIN commercialise sous son nom, depuis 2012, le dessin de broderie invoqué et lui permettre de bénéficier de la présomption de titularité, les sociétés LA PERLA, qui ont commandé un échantillon de cette broderie en juin 2015, ne combattant pas utilement cette présomption ».
Sur l’originalité (oui)
« L'appelante identifie (…) très précisément les différentes caractéristiques de son dessin de broderie, ce qui est requis, particulièrement quand l'œuvre revendiquée consiste en un dessin de broderie ou de dentelle, par hypothèse le plus souvent extrêmement détaillé, et permet à la Cour de constater, comme le Tribunal, que ces éléments, fussent-ils issus du fonds commun, s'agissant de la représentation stylisée de motifs végétaux et floraux couramment usités en broderie, sont cependant ici agencés suivant une composition particulière, révélant les choix arbitraires et personnels de l'auteur, sans qu'il apparaisse nécessaire, en l'espèce, d'invoquer le cheminement personnel et subjectif de ce dernier l'ayant conduit à la création dès lors que les exemples tirés de l'art antérieur par les intimées (corset Tango 1914, dentelle du musée du textile de St Gallen 1914, dentelles du musée de Gruuthus 1889, dentelle de la fondation Abegg 1725, dentelles de la bibliothèque Forney 1905, dentelle de la Maison Dognin musée de Lyon, dentelle noire musée de Lyon, dentelle Chantilly 1911) ne font pas apparaître le même séquençage de motifs et la même composition ».
Sur les preuves de la contrefaçon
La validité et la force probante du procès-verbal de constat d'huissier (non)
« Force est (…) de constater que la version du procès-verbal produite en cause d'appel par la société GUEGAIN, si elle atteste de la commercialisation d'une collection dénommée « Stolen Roses » de divers articles de lingerie sur la boutique en ligne de la société LA PERLA UK, ne permet pas plus à la Cour, du fait de la petitesse et de l'insuffisante précision des photographies qui y sont reproduites, inappropriées pour l'examen de faits de contrefaçon d'un dessin de broderie qui suppose, comme en l'espèce, l'appréciation de détails, d'effectuer une comparaison suffisamment sérieuse avec le dessin revendiqué » / PV d’Huissier insusceptible de démontrer la matérialité de la contrefaçon alléguée
Sur la valeur probante de l'achat en caisse (oui)
« la société LA PERLA ne contestant pas la matérialité de la vente en cause, la circonstance que l'identité de l'acheteur ne soit pas connue est dès lors indifférente ».
Sur la matérialité de la contrefaçon (oui)
Le modèle incriminé était le suivant :
« L'examen comparatif auquel a procédé la Cour du motif de broderie revendiqué et du motif du soutien-gorge acheté dans le magasin LA PERLA (…) et produit en original la conduit à constater que les caractéristiques originales du motif de broderie de la société GUEGAIN sont reproduites quasi à l'identique sur la broderie dans laquelle est confectionné le sous-vêtement LA PERLA : même bordure alternant les deux mêmes fleurs de taille différente et mêmes branches de feuilles en arc de cercle comportant à l'intérieur une petite bande quadrillée surlignée de petits fils alignés en rayures se terminant d'un côté en volute (première partie) ; même branche s'échappant de la bordure et comportant deux fleurs de taille différente laissant apparaître un pistil pareillement représenté par de petits fils terminés par de petits cercles ; deux petites branches partant pareillement de la plus grosse fleur (celle du dessus) sur lesquelles s'accrochent pareillement une petite fleur (deux chez GUEGAIN), des petites feuilles et des petits points ; guirlande de petites fleurs dont le centre comporte des petits cercles et qui suit la courbe de la bordure (seconde partie) ; mêmes petits points disséminés entre les motifs de cette seconde partie.
Les différences, que les sociétés LA PERLA ne se donnent pas la peine d'énoncer, se bornant à insérer des photographies dans leurs conclusions, résident essentiellement dans le fait que sur la broderie litigieuse, les (grandes) fleurs et les branches de feuilles de la bordure se touchent alors qu'elles sont séparées par deux toutes petites fleurs sur la broderie GUEGAIN, que sur la broderie litigieuse, les petits cercles du pistil sont au nombre de cinq et légèrement espacés alors qu'ils sont six et resserrés sur la broderie GUEGAIN et que la guirlande de petites fleurs est plus garnie chez GUEGAIN » : / différences de détails n’excluant pas la contrefaçon / copie quasi-servile
Sur les mesures réparatrices
Préjudice économique (manque à gagner, profits tirés de la contrefaçon du fait des économies de conception et des bénéfices réalisés) : 60.000 euros
« La contrefaçon a en outre nécessairement entraîné un préjudice moral pour la société GUEGAIN qui a vu son motif de broderie banalisé et donc déprécié, fût-ce par une marque de prestige comme LA PERLA dont le soutien-gorge précité est vendu au prix de 255 € » / Somme allouée : 40.000 euros.
Rejet de la demande de droit à l'information formée par la société GUEGAIN, la Cour estimant disposer des éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.
Mesures complémentaires ordonnées : interdiction sous astreinte et publication.
Demande subsidiaire au titre des agissements parasitaires sans objet, la demande principale en contrefaçon ayant été accueillie.
Montant de l’Article 700 : 15.000 euros
7. CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 1er février 2022, n°20/03318, SA CHRISTIAN DIOR COUTURE / SARL ZARA FRANCE et la société de droit espagnol INDITEX, (Prêt-à-porter et accessoires) - Confirmation
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Appréciation de la frontière entre ce qui relève de la tendance et du genre dans les domaines de la mode et ce qui caractérise des actes de parasitisme fautifs
- Protection des éléments identificateurs d’un univers
« Le parasitisme, fondé sur l'article 1240 du code civil (…), consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ».
« La charge de la preuve incombe à l’intimée (la société DIOR) qui doit donc démontrer à la fois que ses collections représentent une valeur économique individualisée, puis que ZARA s'en est inspirée à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel ».
« (…) la société DIOR ne revendique nullement des « thèmes » mais deux collections de couture avec l'ensemble de leurs éléments identificateurs, au travers de la combinaison d'un univers, de codes de communication et de films publicitaires pour promouvoir des modèles de vêtements spécifiques, qui sont le fruit d'investissements, attestés par un commissaire aux comptes, d'un savoir-faire et d'un travail indéniables ».
« La collection Dior Automne / Hiver 2017 (…) est caractérisée notamment par deux univers spécifiques s'organisant autour du « bleu / look total X / béret » d'une part, (…) et d'autre part, autour « de la transparence, de la broderie et du thème des astres ».
« Par ailleurs, la société DIOR démontre avoir présenté sa collection « Dior Cruise 2018 », centrée sur les thèmes de la « femme sauvage », « femme shamman », ou « femme cow-boy » revêtues de chapeaux de gauchos, dans des tons ocres et noirs, avec des imprimés inspirés de peintures rupestres, dans un décor de Far-West d'une plaine du désert californien, (…), l'ensemble donnant indéniablement une identité particulière à cette collection ».
« au-delà des sommes (…) très importantes consenties pour la promotion de ces collections, c'est une stratégie commerciale, publicitaire et marketing qui est ainsi initiée par la société Christian DIOR pour tout à la fois se démarquer de ses concurrents, mettre en valeur ses collections, et, donc sa réputation de maison de haute couture et promouvoir une image haut de gamme spécifique de son univers, destinée également à surprendre et séduire sa clientèle ».
« Ces collections ne peuvent être qualifiées de « reprise d'éléments banals issus du fonds commun de la mode » ou comme s'inscrivant dans la tendance de la saison en cause ».
« Les faits dénoncés par la société DIOR ne se limitent pas à des agissements isolés mais attestent de la reprise par les sociétés ZARA et INDITEX des caractéristiques mises en avant de deux de ses collections de mode successives portant sur la même saison AH 2017 s'agissant de leur thématique singulière, de certains modèles de vêtements emblématiques, avec une communication et des codes visuels extrêmement proches, pour proposer leurs vêtements à la vente à la même période que la commercialisation de ces deux collections successives de prêt à porter DIOR ».
« Par ailleurs, le fait que la société ZARA justifie d'investissements pour créer ses vêtements et promouvoir ses collections ne saurait suffire à établir un comportement s'inscrivant dans le jeu de la libre concurrence, le parasitisme n'excluant pas, en soi, l'existence de dépenses effectuées par le parasite ».
« Ainsi, (…) si aucune de ces reprises, prise individuellement n'est en soi fautive, leur accumulation, qui ne peut être fortuite s'agissant de sociétés aguerries et reconnues du monde de la mode, caractérise la volonté manifeste des sociétés ZARA et INDITEX de s'inscrire dans le même univers que celui singulier, créé et renouvelé à l'occasion de ces deux collections, par la société DIOR dont la notoriété est établie en France et dans le monde entier, comme synonyme du luxe et de l'élégance ».
« En procédant de la sorte, les sociétés ZARA et INDITEX se procurent indéniablement un avantage concurrentiel au détriment de la maison DIOR ».
Préjudices :
200.000 euros au titre du préjudice matériel subi par la société DIOR.
200.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Interdiction sous astreinte et publication sur le site internet utilisé par ZARA et INDITEX.
Montant de l’Article 700 : 30.000 euros
8. CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 11 février 2022, n° 21/05616, Société de droit suisse TURLEN HOLDING (marque « RICHARD MILLE ») / Directeur de l’INPI, Recours rejeté
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Appréciation de la renommée
- Portée de la protection
« L'atteinte à la marque renommée est constituée quand le public concerné par les produits ou services couverts par la marque établit un lien ou une association entre cette marque et le signe opposé et qu'il en résulte pour son titulaire un préjudice en raison de la dilution ou du ternissement de la marque ou encore en raison du profit indu que le déposant du signe critiqué est susceptible de tirer de la forte connaissance de la marque.
L'existence d'un lien ou d'une association avec la marque renommée doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent notamment :
- le degré de similitude entre les signes en conflit,
- la nature des produits ou services en cause y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné,
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure,
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure,
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
Dans la comparaison des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte, en particulier, de la nature, la destination, l'utilisation ainsi que du caractère concurrent ou complémentaire de ces produits ou services.
Quant au public pertinent, l'absence de similitude (ou de chevauchement) entre les publics respectivement concernés par les signes en conflit peut être compensée par l'intensité de la renommée de la marque antérieure ».
Sur les services de contrôle technique de véhicules automobiles : « le public concerné par les services de contrôle technique de véhicules automobiles de la marque seconde n'effectuera pas de lien entre cette marque et la marque antérieure invoquée, renommée pour les produits d'horlogerie et instruments chronométriques ».
Sur les services d'authentification d'œuvres d'art : « il n'est pas établi que la renommée de la marque s'est étendue à tout ce qui touche au domaine artistique et il n'apparaît pas, en particulier, que le public concerné par les services d'authentification d'œuvres d'art qui requièrent un haut niveau d'expertise dans la connaissance des arts, effectuera un lien avec la marque antérieure renommée pour les produits d'horlogerie et instruments chronométriques ».
Sur les services d’architecture, décoration d’intérieur : « l'activité des célèbres architectes n'est pas cantonnée aux bâtiments des prestigieuses marques horlogères mais se déploie dans toutes sortes de constructions, habitations, bureaux, usines, génie civil, bâtiments culturels, appartenant à des secteurs divers de l'activité économique / « il n'est pas montré que le public établira une association entre l'horlogerie et l'architecture. En outre, l'observation d'ordre général selon laquelle l'horlogerie et l'architecture requièrent à la fois des compétences techniques et un sens artistique ne suffit pas à les rapprocher dans l'esprit des publics concernés, s'agissant de compétences techniques très spécifiques et très différentes ».
Sur les machines de cuisine électriques ; couteaux électriques : « La requérante se prévaut des partenariats entre la marque et des chefs étoilés et de la campagne promotionnelle montrant le chef étoilé Ai Aj portant une montre RICHARD MILLE à son poignet. Il demeure que les produits considérés ne sont pas réservés ni nécessairement associés à la haute gastronomie et aux chefs étoilés s'agissant de produits courants d'électroménager, présents dans les cuisines des ménages de consommateurs moyens. Le public concerné par ces produits ne fera donc pas de lien avec la marque RICHARD MILLE renommée pour des produits d'horlogerie et instruments chronométriques de grand luxe ».
Sur les tondeuses (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge : « il n'est pas davantage montré que le public de consommateurs moyens concerné par ces produits d'électroménager établira un lien avec la marque antérieure dont la renommée est associée à des produits d'horlogerie et instruments chronométriques de grand luxe dont il est rapporté dans la presse qu'ils atteignent des 'prix stratosphériques' ».
Sur les instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; ascenseurs : « Les produits en présence sont cependant différents tant par leur nature que par leur fonction et par leur utilisation et sont destinés à des publics différents et le fait qu'ils soient les uns et les autres dotés d'éléments complexes et innovants ne suffit pas à les rapprocher dans l'esprit du public ».
Sur les audits en matière d'énergie : « les services précités s'adressent à un public très large comprenant en particulier les propriétaires ou locataires de logements désireux de réduire leurs dépenses en matière d'énergie (…) à supposer que les produits de la marque antérieure fassent l'objet de tels audits, ces services ne concerneront que le fabricant et non pas les consommateurs de sorte que les publics concernés apparaissent extrêmement éloignés ».
Conclusion : « Les publics respectifs des produits et services précités ne pourront opérer un lien entre la marque contestée et la marque antérieure renommée » = pas d’atteinte à la renommée de la marque « RICHARD MILLE » / recours rejeté
9. CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 11 mars 2022, n° 20/08972, SARL JJL A et Mme A / SA LOUIS VUITTON MALLETIER (LVM) (maroquinerie / affaire du fermoir « LV tournant ») – Confirmation
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Point de départ de la prescription d’une demande en nullité d’un contrat et de la prescription de l’action en révision du prix de cession
- Appréciation de l’imprévision au sens de l’Article L. 131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
- Évaluation du préjudice
La demande principale en nullité d’un contrat de cession se prescrit par 5 ans et a pour point de départ la date de conclusion du contrat contesté / prescription acquise au 30 juillet 1997 pour un contrat conclu le 30 juillet 1992.
En revanche :
N’est pas prescrite « l’action subsidiaire en révision du prix de cession exercée sur le fondement de l’« insuffisance de prévision », dès lors qu’elle est introduite moins de 5 ans après les usages contestés, l’imprévision visée par l’Article L. 131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’étant pas le fait d’un contrat déséquilibré à sa conclusion mais celui d’une prévision insuffisante des produits de l’œuvre ».
Mais en l’espèce :
« Le seul fait que la réutilisation du « LV tournant » se soit produite plus de 20 ans après la conclusion du contrat, alors même qu’aucun délai n’était prévu, ne suffit pas à établir une imprévisibilité des produits de l’œuvre alors qu’il n’est pas justifié d’une évolution des conditions économiques ayant affecté l’économie du contrat » / pas de preuve de ce que la rémunération prévue au contrat relevait d’une insuffisance de prévision / rejet de la demande subsidiaire en révision.
Sur la demande en paiement relative à l’utilisation du « LV tournant » sur des sacs (oui)
« LVM a lancé en 2014 deux lignes de sacs TWIST et GO munis du fermoir « LV tournant » sans verser ce qui était dû à Mme A au titre de l’Article 2 de la Convention » = condamnation de LVM à payer une somme de 133.088 euros HT, soit 66.544 euros HT x 2 (pour les deux lignes de sacs TWIST et GO).
Sur l’utilisation contrefaisante du « LV tournant » sur d’autres produits que des sacs (oui)
« Seule la cession des droits sur le fermoir « LV tournant » pour être utilisé sur de nouveaux modèles de sacs de ville ou sacs de voyage et de loisir était prévue et autorisée par la Convention » / les autres utilisations constatées sur des portefeuilles, bracelets, chaussures, ceinture et porte-clés sont contrefaisantes car effectuées sans l’accord de l’auteur.
Préjudice évalué à 700.000 euros
Sur l’atteinte au droit moral de l’auteur (non)
« Il n’est pas dans les usages professionnels de mentionner le nom du créateur d’un accessoire des modèles en cause »
Pas de preuve non plus que le fermoir créé aurait été dégradé ou dénaturé du fait de son utilisation sur d’autres articles que des sacs = pas d’atteinte au droit moral de l’auteur
Sur la nullité des marques n°4108655 et 4108646
Les marques en cause :
Marque française semi-figurative n°4108655
Marque française semi-figurative n°4108646
« L’originalité du « LV tournant » réside essentiellement dans la mobilité des lettres permettant l’ouverture et la fermeture par un pivotement des lettres. Cette contribution n’apparait nullement dans les dépôts n°4108655 et 4108646 » / rejet des demandes en nullité, pas d’atteinte au droit d’auteur antérieur.
Ne relèvent pas de la compétence de la Cour, les demandes relatives aux marques internationales n°4108655 et 4108646 qui ne désignent pas la France / rejet des demandes les concernant
En revanche :
La Cour retient le comportement fautif de LVM qui n’a pas exécuté l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat lui enjoignant de communiquer certaines pièces afin de déterminer le chiffre d’affaires HT réalisé par la vente des articles comportant le fermoir « LV tournant » = condamnation de LVM à payer une somme de 8.000 euros
Montant de l’Article 700 : 80.000 euros
10. CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 15 juin 2022, n°18/21343 (bijoux de luxe – collection « Happy Diamonds »)
Points d’intérêt de l’Arrêt :
- Appréciation de l’originalité au regard du fonds commun de la joaillerie et de la bijouterie
- Validité de modèles enregistrés avant l’Ordonnance du 25 juillet 2001
- Concurrence déloyale par la reprise d’une gamme et parasitisme par captation des investissements de promotion
« Le fait d’insérer des diamants mobiles entre deux plaques de verre appartient au fonds commun de la joaillerie et de la bijouterie depuis les années 1970 » / Pas de protection par le droit d’auteur.
« Les modèles ayant été enregistrés en 1999 et 2000, c’est l’ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 qui est applicable (…), la validité d’un modèle devant s’apprécier cumulativement au regard de sa nouveauté et de son originalité » = Protection par le droit des dessins et modèles refusée en l’absence d’originalité.
En revanche :
« La commercialisation d’une gamme de pas moins de 11 bijoux très proches (…), tant pas leur forme que du fait de l’insertion de diamants mobiles visibles par transparence, qui plus est sous la marque « Dancing Diamonds » évocatrice de la collection « Happy Diamonds », à la fois par le choix de la langue anglaise et l’image de la danse générée par le caractère mobile des diamants au sein des bijoux (…), peut être source de confusion pour le consommateur et caractérise des actes fautifs de concurrence déloyale »
« Les faits de parasitisme sont également caractérisés, résultant de la captation des efforts de promotion consentis pour la collection « Happy Diamonds » sur une durée de 30 ans ».
Sur les mesures réparatrices
Dommages-et-intérêts : 50.000 euros.
Confirmation des mesures d’interdiction et de publication.
Montant de l’Article 700 : 20.000 euros
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