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- Décision du Tribunal de l'Union Européenne du 30 mars 2022, aff. T-30/21, L'Oréal c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Marque verbale de l’UE « SO… ? » pour désigner des parfums vs Demande de marque verbale de l’UE « SO COUTURE » pour désigner des produits de maquillage = risque de confusion confirmé / rejet du recours formé par L’Oréal (Trib. UE, 30-03-2022, aff. T-30/21, L'Oréal c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)) :
- public pertinent : le grand public faisant preuve d'un niveau d'attention moyen ;
- comparaison des produits : produits similaires à un degré moyen
- comparaison des signes : degré de similitude au moins moyen sur le plan visuel, tout au plus moyen sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel. Toutefois, différence conceptuelle d'une incidence limitée étant donné qu'elle découle de l'élément faiblement distinctif « couture » + compensée par l'importance accordée à la similitude visuelle eu égard au fait que les produits en cause sont généralement vendus en libre-service + élément commun « so » est l'élément le plus distinctif des marques en conflit et apparaît au début de chacune de celles-ci, soit à la même place + il est également tenu compte du caractère distinctif élevé de la marque antérieure ainsi que son appartenance à une famille de marques.
L'Arrêt est joint.
2. Cass. Com., 1er juin 2022, n°19-17.778, Commune de Laguiole
Caractère frauduleux des dépôts de marques (oui) :
« La cour d'appel, ayant apprécié globalement l'ensemble des circonstances pertinentes du litige, a retenu qu'à la date des multiples dépôts, MM. [A] et la société [Localité 12] avaient cherché à monopoliser le nom de la commune (Laguiole) pour désigner de nombreux produits et services, sans lien de rattachement avec cette commune, et que ces dépôts s'inscrivaient dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci ou ses habitants, actuels ou futurs, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité.
Par ces motifs, suffisant à caractériser la mauvaise foi de MM. [A] et de la société [Localité 12], la cour
d'appel (…) a légalement justifié sa décision ».
En revanche, toujours pas de pratiques commerciales trompeuses, ni de préjudice économique pour la Commune de Laguiole au-delà des 50.000 euros octroyés par la Cour d’Appel réparation du préjudice subi à la suite du dépôt frauduleux des marques annulées (CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 5 mars 2019, n°17/04510), à défaut pour elle de justifier avoir été empêchée d'exercer une activité qui lui aurait procuré un gain.
Mise à jour du 23 septembre 2022
Le cahier des charges de l'indication géographique « Couteau Laguiole », déposé par l'association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne auprès de l’INPI a été homologué par la décision n°2022-132 du directeur général de l'INPI du 6 septembre 2022, publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 22/38 du 23 septembre 2022. Ce cahier des charges peut être librement consulté sur la base dédiée au indications géographiques disponible sur le site de l’INPI.
3. Tribunal de l’UE, 6 juillet 2022, aff. T-478/21, LES EDITIONS P. AMAURY c/ EUIPO – Golden Balls (Marque « Ballon d’or »)
Annulation de la décision de l’EUIPO ayant prononcé la déchéance de la marque de l'Union européenne « BALLON D'OR » pour des services de divertissement.
En revanche, confirmation de la déchéance prononcée pour des services de diffusion ou de montage de programmes télévisés, la production de spectacles ou de films et la publication de livres, magazines, revues ou journaux.
4. Retenue en douane: abandon du dispositif de facturation, au titulaire de droits, des frais de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises arguées de contrefaçon / Arrêté du 29 juillet 2022 publié le 6 août 2022 abrogeant l'arrêté du 11 décembre 2018
Il est joint le communiqué d'annonce émis par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
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