MAJ au 25/10/2022
Cass. Com, 19 octobre 2022 / n° 21-18.301, FRANCE TELEVISIONS (auteur du pourvoi) / COTY FRANCE
La Cour de Cassation confirme la licéité du réseau de distribution sélective de parfums de luxe de la société Coty France
Rappelant les 3 conditions cumulatives requises pour qu’un réseau de distribution sélective soit licite (art. 101 TFUE):
1/ que les propriétés du produit en cause justifient un tel mode de distribution
2/ que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères qualitatifs objectifs et non discriminatoires
3/ que les critères et restrictions de concurrence soient strictement limités à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime poursuivi
A partir de là:
Est licite la clause selon laquelle est autorisée la vente, assortie éventuellement de réduction de prix, décidée par le distributeur agréé à des membres de collectivités ou de comités d'entreprises justifiant de leur appartenance, sous réserve que lesdits membres se déplacent pour effectuer personnellement et individuellement en tant que consommateurs directs, leurs achats, dans les magasins faisant l'objet du contrat et que les produits ne soient pas exposés en dehors des points de vente agréés / licite en ce qu’elle permet aux membres de bénéficier de prix réduits négociés auprès du fournisseur, les conditions de présentation et d’achat exigées n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’image de luxe des produits en cause.
Est également licite la clause interdisant la revente à des distributeurs non agréés qu’ils soient en France ou sur un autre territoire de l'UE, dès lors que la société Coty justifie avoir mis en place un système de distribution sélective dans d'autres Etats membres, cette clause apparaissant proportionnée au but poursuivi et justifiée objectivement compte tenu de la nécessité de préserver l’image de luxe des produits en cause, impliquant d’en maîtriser les conditions de revente.
Est également licite la clause indiquant que le distributeur agréé ne doit pas faire de vente active d'un nouveau produit dans un Etat-membre de l'UE où la société Coty, ou une société appartenant au même groupe, n'a pas encore mis en vente ledit produit, et ce pendant un délai d'un an à compter de la date du premier lancement du produit dans un Etat-membre / cette restriction territoriale se justifiant par la nécessité d'inciter le distributeur agréé à réaliser des investissements pour lancer un nouveau produit, en le protégeant des ventes actives d'autres distributeurs agréés pendant une durée d'un an + cette durée n'étant pas disproportionnée au regard de son objet + la clause étant en outre appropriée pour préserver l'innovation et la distribution de nouveaux produits de luxe sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l'efficacité du réseau.
En revanche, l’arrêt (CA Paris, Pôle 5, Ch. 4, 9 juin 21) est cassé:
En ce qu’il a retenu la responsabilité de France TV, ayant fait la promotion d’un site internet vendant des parfums, sans caractériser le caractère promotionnel plutôt qu'informatif du message transmis.
En ce qu’il a retenu la qualification de publicité trompeuse, sans préciser en quoi la teneur des propos tenus par le journaliste de France TV portait atteinte à l'un des éléments prévu par l'article L. 121-1 du Code de la Consommation.
Renvoi devant la CA de Paris autrement composée pour statuer sur deux points.
TUE, 19 octobre 2022, n°T-275/21, LOUIS VUITTON MALLETIER /EUIPO
Marque en cause: damier bleu et beige
Pas de caractère distinctif intrinsèque, ni de caractère distinctif acquis par l'usage pour la marque à damier à défaut pour le requérant d'avoir pu démontrer cette acquisition dans l'ensemble des territoires de l'Union.
Brèves d'actualités en droit du luxe au 14/10/22
1. TCom Paris, 10 février 2020, aff-n-2018065351
Se rend coupable de parasitisme, le chausseur de luxe (souliers féminins) ayant repris, pour le talon de l’un de ses modèles (modèle Lucky Star, Aquazzura), les caractéristiques d’un bijou (manchettes en laiton dorées, associations de pierres rondes et ovales, séparations horizontales, agencement des pierres, séparations verticales), sans partenariat entre les deux acteurs. En revanche, le grief de concurrence déloyale est exclu en l’absence de risque de confusion entre deux objets, différents selon le Tribunal, à savoir un bracelet et un talon de chaussure.
2. CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 14 septembre 2022, n° 21/18068 (déclarante au recours CARTIER INTERNATIONAL)
Sur la comparaison des produits
Les articles d'habillement et de parure de la classe 25 sont similaires aux produits de parfumerie et de cosmétique désignés en classe 3, malgré leur nature différente, dès lors qu’ils relèvent globalement du secteur de la mode, ont la même fonction esthétique (assurer la parure et un surcroît de séduction pour la femme et l'homme), sont destinés à la même clientèle, soucieuse de son apparence dans son ensemble, peuvent être commercialisés, sous les mêmes marques, par les mêmes réseaux, en boutique ou en ligne, et provenir des mêmes entreprises, fabricantes ou distributrices.
Sur la comparaison des signes
Visuellement, même séquence de 7 lettres PANTHER, dernière lettre E de la marque antérieure est d'importance mineure, comme la séquence FUT du signe contesté qui est faiblement distinctive pour les produits d'habillement visés par ce signe, un FUT (ou FUTE ou FUTAL) étant aisément compris comme un pantalon en langage argotique.
Phonétiquement, différence de sonorité d'attaque (PAN / FUT) et de longueur (2 temps / 3 temps), mais mêmes sonorités dominantes de la séquence PANTHER qui composent (phonétiquement) l'intégralité de la marque antérieure.
Conceptuellement, référence même félin.
Le risque de confusion est caractérisé / annulation de la décision du Directeur de l’INPI.
3. CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 14 septembre 2022, n° 20/13260, BOUILLON CHARTIER / BOUILLON PIGALLE
Notoriété certaine du BOUILLON CHARTIER au regard de son ancienneté, de la tradition qu'il représente et du regain rencontré par son modèle économique, mais pas de renommée sur une partie substantielle du territoire français.
Le régime de la marque de renommée, qui vise à protéger les fonctions de la marque, autres que celle d'indication d'origine, à savoir la transmission d'autres messages ou représentations qui y sont associés, tels que le luxe ou un style de vie lui est refusé / Pas de pouvoir d'attraction propre indépendant des services désignés par cette marque.
Rejet des demandes formées sur ce fondement.
Pas de faute non plus de BOUILLON PIGALLE, qui se contente de reprendre les codes communs propres à la restauration de type brasserie parisienne (couleur rouge, notamment sur les devantures ou les logos, la reprise de plats classiques ou signature faisant partie du patrimoine culinaire français proposés à des prix modérés, l'emploi de serveurs avec gilets noirs et tabliers blancs, une commande prise sur la nappe, ou encore un type d'organisation avec un service en salle et un encaissement rapide).
Par ailleurs, le fait d'avoir entretenu et amélioré le concept du «bouillon» traditionnel en le faisant évoluer davantage vers celui de brasserie au travers d'investissements au demeurant justifiés, ne peut constituer une valeur économique individualisée protégeable en tant que telle, s'agissant d'un effort d'adaptation commun à l'ensemble du secteur considéré à l'évolution des habitudes de consommation et de la reprise de codes habituels dans ce secteur d'activité.
Pas de concurrence déloyale, ni de parasitisme.
Pas non plus de pratique commerciale trompeuse au sens de l’Article L. 121-2 du Code de la Consommation dans l’utilisation du terme « Bouillon » dès lors que d’autres éléments accompagnent les usages incriminés et permettent l’identification de l’opérateur.
4. CA Versailles, 22 septembre 2022, n° 20/05798, DENTELLE SOPHIE HALLETTE / ETAM LINGERIE
Appréciation de l’originalité à partir d’une analyse descriptive du dessin revendiqué, associée à une analyse subjective, permettant de caractériser l'expression de la personnalité de l'auteur.
Pour le dessin 55860, la recherche d'une harmonie géométrique par agencement symétrique des motifs créant ainsi un effet miroir contrasté par la finesse des formes exprimant tantôt la linéarité, tantôt l'ondulation, témoignant de la recherche d'un équilibre de l'ensemble.
Pour le dessin 970110, le choix de l'auteur de représenter l'envolée légère d'un ensemble floral, en réalisant des variations dans la transparence de la dentelle et des nuances dans la finesse de ses traits, afin de créer l'impression que les feuilles tournoient et virevoltent au gré du vent suggérant que les compositions florales sont en suspension, portées par un mouvement unique et perpétuel.
Demandes fondées sur la contrefaçon du dessin 55860 rejetées, la perception d’ensemble des motifs en conflit étant différente.
En revanche, demandes fondées sur la contrefaçon du dessin 970110 accueillies, en présence d’une reproduction à l'identique de la combinaison des caractéristiques essentielles du motif revendiqué (choix d'un agencement identique des différents éléments qui la composent, d'une dimension de la fleur et des branches équivalente, par la reproduction d'une fleur ronde et plate de cinq pétales trilobés avec six feuilles en son centre sur laquelle une branche stylisée composée de rameaux se déploie similairement à la branche du dessin revendiqué créant un mouvement aérien, avec emploi de différentes mailles suggérant un effet de relief).
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