Brèves d'actualités en droit de la mode et du luxe au 7 avril 2023

vendredi, 07 avril 2023 15:01
(semelles de chaussures) CA Versailles, 30/03/23, n°21/03995, LA SEMELLE MODERNE vs GEMO (litige fournisseur / ancien client)


👉 Caractéristiques revendiquées : une semelle d'usure et un bonbout (la dernière épaisseur du talon qui sert donc de couche d'usure en contact avec le sol) en aspect « gomme » de couleur miel foncé et, entre ces deux couches, un talon enveloppé de cuir naturel d'une largeur d'un centimètre dans sa partie arrière / une semelle d'usure qui se caractérise par un gabarit particulièrement asymétrique et composée sous sa partie avant pied, d'un dessin composé de plusieurs lignes de signes géométriques et typographiques (« @ », « & », € etc.) / juste en dessous, positionné vers l'intérieur de la semelle, un rond creusé dans lequel est inscrite en relief la pointure de la chaussure, puis, encore en dessous, au centre, une forme ovale allongée aux contours creusés / un bonbout qui fait quant à lui apparaître 5 ronds creusés, imitation de clous, ainsi que des striures apposées en diagonale / une lisse (face latérale qui constitue le pourtour de la semelle) arrondie ainsi qu'une trépointe (à l'origine la bande de cuir destinée à être fixée tout autour de la chaussure) en arrondi toujours en aspect gomme

👉 Défaut d’originalité, selon la Cour, faute d'explication par LA SEMELLE MODERNE sur l'effet esthétique recherché et en l’absence, notamment, d’une attestation du créateur du modèle, qui décrirait la démarche suivie pour parvenir à créer ladite semelle

👉 Mais validité du dépôt de dessin et modèle (nouveauté non utilement contestée et caractère propre retenu)

👉 En revanche, pas de contrefaçon, la plupart des éléments repris étant répandus dans le domaine de la semelle de chaussure, qu'il s'agisse du rond creusé portant en relief la pointure de la chaussure, de la forme ovale située en dessous au centre, ou du talon 'bottier' composé de striures et de petits cercles, avec un empiècement de cuir + du fait de leur emprunt au fond commun de la maroquinerie, une telle reprise ne suffit pas à caractériser la contrefaçon.

👉 Concurrence déloyale et parasitisme également exclus, dès lors qu’encore une fois, les éléments de la semelle repris font partie du fond commun de la semelle et malgré les relations ayant, par le passé, unies les parties, GEMO étant reconnue dans sa possibilité de solliciter un autre fournisseur pratiquant des prix inférieurs.
 

(hôtels) Cass. com., 22-03-2023, n° 21-23.367, LVMH vs LVH hôtels & résidences

Cassation de l’arrêt, qui, pour caractériser l’existence d’un risque de confusion avec la marque première LVMH, a seulement retenu que l'élément graphique de la marque contestée (le dessin d’un soleil rouge) et l'inscription de la mention « hôtels et résidences » étaient à peine perceptibles, sans caractériser en quoi, même s'ils n'étaient pas dominants, ils étaient négligeables et ne pouvaient constituer un facteur pertinent d'appréciation de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence > défaut de base légale.

 
(champagnes) CA Paris, 5, 2, 10/03/23, n° 21/06275, IMPERIAL (MOËT & CHANDON / LVMH) vs HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL
 
Bien qu’insérée dans un signe complexe, de par sa position sur une ligne distincte et ses lettres dorées, même écrites en plus petits caractères, la dénomination « IMPERIAL » ne perd pas son caractère attractif dans l'ensemble constitué, sur trois lignes, des termes « Hedonist Black Edition Impérial » et ne forme pas un tout indivisible avec les autres mentions figurant sur l'étiquette / la Cour retient ici la contrefaçon par reproduction de la marque verbale « IMPERIAL » + risque de confusion s’agissant des collerettes destinées à habiller le col des bouteilles sous forme d'une cravate assortie d'un sceau, les quelques différences relevées tenant notamment à la position et la longueur des pans du ruban, au positionnement, à la composition ou à la couleur du sceau ou encore à la présence des dénominations respectives des parties n'étant pas de nature à modifier la perception visuelle qu'en aura le consommateur, même d'attention assez élevée s'agissant de produits tels que du Champagne, la Cour retient la contrefaçon par imitation s’agissant des marques semi-figuratives ci-dessous:
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(vins) CA Bordeaux, 28-02-2023, n°22/00977, CHÂTEAU LASCOMBES (Second Grand Cru Classé Margaux) vs Les Combéluz

Pas de risque de confusion, malgré la notoriété de la marque première et rejet de l’argumentation de l’opposante qui tendait à réduire l’appréciation du risque de confusion à la seule comparaison LAS/COMBE vs Les Combes > 

 

(maillots de bain) CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 01/03/23, n°21/04180, DNUD VS LIVIA (« groupe » BANANA MOON)

A propos d'un modèle de maillot de bain 1 pièce (Hobby) : ne peut suffire à caractériser un parti pris créatif traduisant l'empreinte de la personnalité d'un auteur, bien que traduisant un savoir-faire incontestable, le fait d'apposer, sur un maillot 1 pièce, entre 5 et 7 biais (ou bandes) surpiqués horizontaux au niveau de la taille, ton sur ton, selon de mêmes espacements / protection par le droit d'auteur ici refusée / concurrence déloyale et parasitisme également exclus, la Cour estimant que la démonstration d'une valeur économique individualisée représentée par ce modèle de maillot est insuffisante, la notoriété de ce modèle de maillot n'étant pas davantage établie, la Cour d'Appel relevant au contraire que le maillot Hobby revendiqué s'inspire lui-même très largement d'un modèle antérieur de la société ERES / la Cour rejette enfin l'argumentation relative a la reprise de codes de communication similaires (« une piscine à débordement dans un cadre marin splendide méditerranéen, alentour ») compte tenu de la grande banalité d'un tel cadre pour présenter et promouvoir des maillots de bain.

(cosmétiques) CA Paris, 5, 1, 01-03-2023, n° 21/05308, LE PETIT OLIVIER vs LA PROVENÇALE BIO (L’OREAL) – conflit entre deux campagnes publicitaires :

👉 Pas de concurrence déloyale de la part de L'OREAL, la CA de Paris constatant que les reprises incriminées par LE PETIT OLIVIER au titre du risque de confusion fautif, tiennent en réalité à la présence commune d'éléments banals d'une #communication centrée sur la composition à base d'huile d'olive de produits cosmétiques, montrant en conséquence des oliviers, l’oléiculteur et le moulinier, la cueillette des olives, les bienfaits en terme de douceur sur le visage et une image de la douceur de vivre dans le soleil du sud représentée notamment par une balancelle ou un hamac / imitation déloyale d'autant moins caractérisée que les films publicitaires du PETIT OLIVIER ont cessé d’être diffusés en TV plus de quatre ans avant la diffusion, par L'OREAL, du spot incriminé.
👉 Même conclusion sur le fondement du parasitisme (non), en l'absence d'identité visuelle spécifique >


(verrerie) CA Paris, 5, 1, 15-02-2023, n° 21/14049, LALIQUE vs HABITAT (pas de contrefaçon des verres "100 Points")



La Cour relève en effet, ici, que la tige des verres HABITAT est uniformément lisse et dépourvue de toute strie verticale, à la différence des modèles LALIQUE, concluant, du fait de cette seule différence sur les jambes des verres en cause, que les modèles LALIQUE et les verres à vin commercialisés par HABITAT produisent, sur l'utilisateur averti - en l'espèce, l'utilisateur final, amateur de vins et du contenant le mieux adapté à sa dégustation, ou le fabricant ou le vendeur de verrerie, qui du fait de son intérêt pour les produits concernés fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé - une impression visuelle globale distincte, les modèles de verres LALIQUE, en raison du travail de stries sur la tige, affichant une qualité et une sophistication très supérieures à celles des verres HABITAT.

Cette différence sera, selon la Cour, d'autant plus relevée par l'utilisateur averti que, dans le domaine concerné des verres à vin, la liberté du créateur trouve davantage à s'exprimer sur les tiges de verres que sur les gobelets et les socles, plus asservis aux codes du genre > contrefaçon de droits d’auteur également exclue, de même que toute concurrence déloyale et/ou parasitaire, la Cour observant notamment que les investissements et le succès dont il est rapporté la preuve par LALIQUE, sont liés à la promotion de la jambe striée des verres, élément qui n'est pas repris sur les verres litigieux d’HABITAT.

 

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Article rédigé par :
Julie Curto

Julie Curto

Avocat - Barreau de Lyon

Fondatrice en 2011 du Cabinet qui porte son nom, son activité est depuis toujours intégralement dédiée au droit de la propriété intellectuelle et contentieux des affaires.