Propriété intellectuelle, mode et luxe: les actualités de l'été et de la rentrée

lundi, 18 septembre 2023 12:12
  • PUMA: opposition (notamment) fondée sur l’atteinte à la renommée, qui, pour être caractérisée, suppose la réunion des 3 conditions suivantes : 1/ l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée + 2/ l’identité ou la similitude des marques en conflit + 3/ l’existence d’un risque que l’usage, sans juste motif, de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice / en l’espèce : renommée du félin PUMA (oui) / similarité entre les signes (oui) mais pas de lien dans l’esprit du public, la renommée étant acquise pour les sacs, vêtements, chaussures et articles de sport, là où la demande d’enregistrement vise des services d'abonnement à des journaux ou à des services de télécommunications pour les tiers / donc aucune nature, fonction ou destination commune avec les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure est reconnue / opposition seulement partiellement retenue > INPI, OPP 23-0701, 19/09/2023
    Opposition Inpi Puma

  • Le Parlement européen adopte le règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, dont l'objectif est de protéger des produits locaux non-alimentaires renommés, comme la dentelle de Calais, la porcelaine de Limoges ou le verre de Murano, en Europe et à l’international 👉 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0305_FR.pdf

  • ZARA vs SARA BAG : renommée consacrée pour la MUE verbale antérieure ZARA / similitudes entre les signes, tous deux susceptibles d’être perçus comme un prénom féminin d’origine arabe ou hébraïque / prévalence, dans l’appréciation, de l’élément verbal sur l’élément figuratif au sein du signe contesté SARA BAG + caractère descriptif de l’élément BAG, réduisant la comparaison aux éléments ZARA vs SARA / lien entre les signes, risque d’association mentale susceptible de stimuler la vente ou l’utilisation des produits et services de SARA BAG dans une mesure qui peut être exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels / risque de préjudice, la marque contestée pouvant tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure > l’opposition de ZARA est fondée, la marque SARA BAG rejetée > EUIPO, division d’opposition, 25/08/23, affaire n°3173661

    Zara Sara bag

  • BOSS (vêtements) vs DOGBOSS (aliments pour animaux) : renommée de la marque « BOSS » reconnue / signes en présence au moins moyennement similaires + lien particulier entre les produits en cause (vêtements et aliments pour animaux), de nombreuses personnalités s’affichant de façon courante avec leur animal de compagnie (Lady Gaga avec ses bulldogs, Paris Hilton avec son chihuahua ou Karl Lagerfeld avec son chat «Choupette»), si bien que des maisons de mode, telles que Louis Vuitton, ont étendu leurs gammes de produits aux chiens et aux chats / par conséquent, risque d’association avec la marque « BOSS », la marque contestée « DOGBOSS » étant susceptible de bénéficier de sa force d’attraction, de son image de luxe et de prestige / l’atteinte à la renommée au sens de l’Article 8 § 5 du RMUE est caractérisée > EUIPO, 5ème ch. de recours, 18/08/23, affaire R 2315/2022-5

  • JAGUAR LAND ROVER vs PHILIPP PLEIN : les éléments de preuve transmis par JAGUAR sont suffisants selon l’EUIPO pour retenir la renommée des marques antérieures invoquées en ce qui concerne les voitures (renommée ici utilement démontrée notamment grâce à la communication de visuels témoignant d’une présence continue de ces logos de félins sur les volants, calandres et au centre de roues des véhicules JAGUAR depuis 1950, d’articles de sources différentes retraçant l’histoire de la marque, de captures d’écran des données européennes sur les ventes de voitures JAGUAR, avec un volume doublé depuis 2015 avec l’arrivée de nouveaux modèles) / pour le reste, l’EUIPO considère que les marques de luxe formant souvent des partenariats, elles peuvent être apposées sur un large éventail de produits, leurs clients étant susceptibles d’y attribuer une source commune / + signes en présence visuellement similaires (têtes de félins arborant ses dents, avec des oreilles angulaires pointues) / l’ est donc partiellement accueillie pour les produits désignés par PHILIPP PLEIN dans les classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, ainsi que pour les services de vente au détail de ces produits et l’organisation de défilés de mode en classe 35 / opposition en revanche rejetée sur le fondement des marques britanniques non enregistrées qui ne constituent plus une base valable de l’opposition > EUIPO, affaire n°2 986 480, 01/08/23

    Jaguar

  • PRADA vs RADA PERFUMES : le risque de confusion est caractérisé pour les produits de la classe 3 (cosmétiques) et les services de vente au détail de cosmétiques de la classe 35 / à cet égard, est inopérant l’argument de la requérante tendant à faire reconnaître son droit à l’exploitation de son prénom (RADA), les limitations aux effets d’une marque de l’UE étant prévues pour permettre l’usage d’un nom, sous certaines conditions, et non l’enregistrement de celui-ci comme marque > Trib. UE, 26-07-2023, aff. T-439/22, Rada Perfumery SRL c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
    Prada rada

  • JUST DO IT (Nike) pour des produits de prêt-à-porter en classe 25 vs JUST DO IT pour des cosmétiques en classe 3 : le risque de confusion est retenu compte tenu de la démonstration, par l’opposante (Nike), de la diversification des entreprises de prêt-à-porter qui peuvent commercialiser sous la même marque à la fois des vêtements et des produits cosmétiques et de maquillage / opposition justifiée, la demande d'enregistrement est rejetée > INPI, OP23-595, 12/07/23

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Article rédigé par :
Julie Curto

Julie Curto

Avocat - Barreau de Lyon

Fondatrice en 2011 du Cabinet qui porte son nom, son activité est depuis toujours intégralement dédiée au droit de la propriété intellectuelle et contentieux des affaires.