Propriété intellectuelle, mode et luxe: les actualités au 7 juin 2024

vendredi, 07 juin 2024 14:31

MUGLER ALIEN EDP E BOUTIQUE 01 MOSAIQUE 05

  • ALIEN (L’OREAL) vs MAISON ALIEN : la présence au sein du signe contesté, du terme « MAISON » n’est pas de nature à altérer le caractère dominant de l’élément verbal « ALIEN », le terme MAISON qui le précède présentant un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause (parfums et cosmétiques essentiellement), ce terme étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial / l’opposition est fondée, la demande de marque rejetée > INPI, 21/05/24, OP23-4399

    K
  • Kappa vs DOLCE & GABBANA : opposition fondée sur l’existence d’un risque de confusion (non) : en effet, visuellement, si les signes ont en commun la lettre «K», elle n’apparaît pas dans la marque antérieure comme une lettre séparée, ce qui est en revanche le cas au sein du signe contesté, où elle est en outre associée à d’autres éléments graphiques, pas tous négligeables, à savoir la couronne et l’élément verbal le plus distinctif «DOLCE & GABBANA» / Phonétiquement, si la lettre «K» se prononce «cappa» non seulement en italien, mais aussi en portugais et en grec, le degré de similitude phonétique reste plutôt faible en raison de la présence des autres éléments verbaux (plus distinctifs) de la marque contestée, à savoir «DOLCE & GABBANA», qui ne sont pas présents dans la marque antérieure / Intellectuellement, au sein du signe contesté, la lettre «K» ne véhicule aucun message dans le contexte des produits pertinents (cosmétiques et parfums), sauf si elle est analysée conjointement avec l’élément figuratif de la couronne, auquel cas elle pourrait être comprise comme une référence au mot anglais «king», évoquant ainsi le concept de souveraineté, la seule présence commune de la lettre «K» étant donc insuffisante pour rendre les signes similaires sur le plan conceptuel / même conclusion sur le fondement de l’atteinte à la renommée (non), les points de similitudes étant trop faibles pour pour susciter un lien entre les signes > la décision attaquée, rejetant l’opposition, est confirmée > EUIPO, 2ème Chbre de recours, 09/04/24, R 1179/2023-2

    Kway
  • Demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux formée contre la marque « Striscia colorata » de K-Way : les vêtements d’extérieur ne constituent pas une sous-catégorie autonome de la catégorie générale « vêtements », par conséquent, l’usage sérieux de la marque pour des vêtements d’extérieur doit être considéré comme un usage sérieux pour toute la catégorie des vêtements pour lesquels la marque est protégée / l’usage de la marque, seule ou associée à une autre, de même que le signe répété, de part et d’autre d’une glissière centrale par exemple, constituent des formes d’usage qui n’en altèrent pas le caractère distinctif / l’usage étant par ailleurs justement démontré pour les produits de chapellerie et, en tout état de cause, pour des vêtements qui ne sont pas des vêtements d’extérieur (maillots de bain, etc), la marque peut rester enregistrée pour les vêtements, y compris autres que des vêtements d’extérieurs et la chapellerie en classe 25 (notamment) > EUIPO, Chbre de recours, 21/05/24, R 1748/2023-2

    Blancpain
  • SAMSUNG vs BLANCPAIN : demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux contre tous les produits visés par la MUE verbale « BLANCPAIN » en classe 14 (métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques), à l’exception des montres analogiques, ❌ l’EUIPO retenant toutefois que les montres sont une catégorie homogène, insusceptible de faire l’objet de sous-catégories autonomes, même s’il existe, à l’intérieur de cette catégorie, plusieurs types de montres, qu’elles soient analogiques ou digitales /
    👉 sur le fond, BLANCPAIN, maison fondée en 1735 et considérée comme la plus ancienne marque horlogère au monde, démontre à suffisance, selon l’EUIPO, par les factures communiquées, ses ventes en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni (avant sa sortie de l’UE) / Ajoutant que si, sur les factures, prises individuellement, les quantités sont faibles, ce facteur est compensé par les montants importants en cause, les montres en question étant des produits de luxe valant plusieurs milliers d’euros /
    👉 Ces preuves permettent de déterminer que l’usage a bien été fait en relation avec des montres fabriquées en métaux précieux et leurs alliages. Par conséquent, l’usage est établi pour les objets en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] non compris dans d'autres classes, à savoir montres, les montres pouvant également constituer une sous-catégorie autonome du libellé « horlogerie et instruments chronométriques » (mais sans subdivision de la catégorie montres) /
    👉 Usage pour des produits finis (les montres), qui, en revanche, ne vaut pas pour les matières premières qui les composent + même si certaines montres peuvent être considérées comme des pièces de joaillerie ou des bijoux, l’EUIPO considère que les montres et les articles de bijouterie/joaillerie ne sont pas identiques mais fortement similaires, la notion de similitude n’étant pas valable ici dans le contexte de l’évaluation de l’usage /
    👉 Conclusion : l’usage sérieux est bien démontré pour les « Objets en métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes, à savoir montres; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres » / en revanche, la marque est déchue pour les « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières non compris dans d'autres classes (à l’exception des montres); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques (à l’exception des montres) » > EUIPO, 16/05/24, n°C 55 286

    Olympéa
  • OLYMPEA (de Paco Rabanne / PUIG) vs OLYMPE (pour des bougies d’éclairage (à la suite d’un retrait partiel des parfums et cosmétiques) / opposition formée sur l’atteinte à la renommée:
    👉 sur la renommée des marques OLYMPÉA : oui ✅ , notamment pour les parfums (parutions presse faisant état d’un parfum iconique, Top Vente chez Sephora, 6 millions de vues sur YouTube quelques mois après sa sortie, 15ème du Top 100 des meilleures ventes d’eau de parfum pour femmes sur Amazon pour le flacon 50 ml)
    👉 sur la comparaison des signes : impression d’ensemble commune ✅, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre ; prononciation des syllabes d’attaque très proche [o-linpe] / [o-lin-pé-a] ; même évocation du mont Olympe et/ou des dieux de l’Olympe)
    👉 sur le lien entre les signes dans l’esprit du public : oui ✅, notamment en ce que les bougies d'éclairage visées par la marque contestée, bien qu'elles aient une fonction utilitaire d'éclairage, sont également souvent parfumées / elles présentent, dès lors, un lien avec les produits de parfumerie des marques antérieures, celui d'imprégner un espace de senteurs agréables et de créer une atmosphère particulière, perceptible par les sens + il est habituel que les entreprises de l'industrie du luxe diversifient leurs activités et leurs offres et proposent, sous une marque à forte attractivité, des cosmétiques et parfums à usage personnel, mais également des parfums d'ambiance, bougies et autres accessoires pour la maison
    👉 sur le risque de préjudice : oui ✅, risque de transfert de l’image positive, l’opposante soulignant que "les marques OLYMPÉA offrent la garantie que tous les produits, [...] ont la même qualité (fonction de garantie) et peuvent servir d'instrument publicitaire en reflétant le goodwill et le prestige qu'elles ont acquis sur le marché (fonction publicitaire), ainsi OLYMPÉA transmet aux consommateurs une image de luxe, de glamour et de raffinement et, en tout état de cause, un message positif, qui sont incorporés dans le signe et qui font partie de son caractère distinctif et de sa renommée" / le public pourra donc "attribuer les aspects qualitatifs, le style de vie ou les circonstances de commercialisation spécifiques associés à la renommée des marques antérieures et permettre le transfert de l'image des marques renommées à la marque contestée" / la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures / 👉 opposition accueillie, demande d’enregistrement rejetée > INPI, OPP 23-4014, 11/04/2024

    Joy
  • JOY (JEAN PATOU) vs demande de MUE verbale «Joyful by nature» : opposition formée par JEAN PATOU devant l'EUIPO sur le fondement en particulier d’une atteinte à la renommée de sa MUE verbale antérieure «JOY» n°14790232 du 24/02/16 / Opposition formée contre les produits désignés par la demande de MUE en classes 3, 4, 35 et 44  : 👉 sur la renommée : oui ✅, pour les produits de parfumerie et parfums compris dans la classe 3, à tout le moins en France, qui constitue une partie substantielle du territoire de l’Union, le parfum JOY étant cité parmi les cinq plus grands parfums du monde et le deuxième parfum le plus vendu de tous les temps / 👉 sur la similitude entre les marques en conflit : oui ✅, compte tenu des similitudes conceptuelles, visuelles et phonétiques / 👉 sur l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent : oui ✅, au regard, notamment, de la renommée de la marque antérieure dans une partie substantielle de l’Union, pour les produits de parfumerie et parfums, de la proximité immédiate des secteurs économiques concernés liés à l’industrie de la beauté et de la similitude des signes en conflit / sur l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et l’appréciation d’un prétendu juste motif pour l’utilisation de la marque demandée : la marque antérieure bénéficiant d’une image de luxe et de durabilité, il existe bien, prima facie, un risque futur non hypothétique que la requérante tire un profit indu de la réputation de la marque antérieure, réputation qui résulte des activités, des efforts et des investissements réalisés par le titulaire de la marque antérieure / ❌ la requérante ne pouvant soutenir valablement, comme juste motif à l’utilisation de la marque demandée, qu’elle aurait un intérêt personnel à utiliser le terme «joy» pour décrire et désigner ses produits. En effet, la marque antérieure possédant un degré moyen de caractère distinctif, elle peut donc être considérée comme n’étant ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif. Partant, le mot «joy» n’est pas devenu nécessaire à la commercialisation des produits cosmétiques de la requérante / recours rejeté > TUE 24/04/24, T‑157/23

    poopsie slime surprise pooey puitton
  • LOUIS VUITTON vs GIOCHI PREZIOSI & autres : le fait pour les défenderesses (fabricants et revendeurs de jouets) d’avoir appelé le produit litigieux de la gamme « Poopsie », du nom similaire « Pooey puitton » et de l’avoir revêtu d’une séquence de motifs floraux en alternance, sur fond blanc, similaires aux motifs de la marque figurative de la société LV, est de nature à tirer indûment profit de la renommée exceptionnelle et du caractère très fortement distinctif des marques (verbale et figurative) de la société LV / A cet égard, la différence des secteurs, maroquinerie de luxe d’un côté, jouets de grande distribution de l’autre, ne fait pas obstacle au transfert de renommée ainsi réalisé, dès lors qu’il s’agit bien pour les défenderesses, qui se prévalent d’un clin d’œil à la marque Louis Vuitton, voire d’une dimension parodique, de tenter de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier auprès du consommateur moyen des produits, normalement informé et raisonnablement attentif, c’est-à-dire principalement un adulte qui achète des jouets, du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige des marques Louis Vuitton et d’exploiter, sans compensation financière, dans le but purement commercial de faciliter leurs ventes, l’effort commercial déployé par la société LV pour créer et entretenir l’image de celle-ci / 👉 l’atteinte à la renommée des marques LV est donc caractérisée, aucune exception de parodie n’étant reconnue, l’usage par les défenderesses des signes de la société LV ne relevant pas d’un usage étranger à la vie des affaires, mais visant au contraire à faciliter les ventes du produit litigieux et ainsi augmenter leur chiffre d’affaires / + actes de parasitisme caractérisés en sus ❌ , du fait de la reproduction de l’aspect de la matière des anses d’un grand nombre de sacs de la marque LV, rendu par l’usage de la couleur beige clair, les enchapes de forme hexagonale avec des rivets et des coutures, et la couleur dorée des anneaux assurant la liaison de ces enchapes avec les anses, ainsi que des éléments caractéristiques d’une version particulière de la toile « Monogram » dite « Monogram Multico » > TJ Paris, 3ème chambre 1ère section, 25-04-2024, n° 19/01735

    parfum patchouli ambre boise
  • REMINISCENCE vs R DE REMINISCENCE : opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la verbale antérieure « REMINISCENCE », renommée invoquée pour les « Eaux de toilette, parfums et cosmétiques, savons, savons parfumés, produits de beauté́, rouge à lèvres, mascara, fards, lotions, poudres, fonds de teint; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux » / mais opposition rejetée, à défaut pour l’opposante d’avoir utilement démontré la renommée invoquée / en effet, parmi les pièces communiquées par l’opposante, les extraits de magazines concernent une période très ancienne (la plus récente datant de 2014) / les captures d’écran de sites internet d’enseignes de distribution, faisant apparaître des parfums commercialisés sous la marque « REMINISCENCE », ne sont pas datées / si les catalogues de parfums REMINISCENCE (2017, 2020 et 2023) portent sur une période plus récente, ils ne sont pas suffisants selon l’INPI pour démontrer la renommée de la marque antérieure dès lors qu’ils ne comportent aucun élément sur la connaissance du public de référence / enfin, l’attestation relative au chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation de la marque « REMINISCENCE » n’indique pas la part de ce chiffre d’affaires réalisée en France > INPI, OPP 23-3774 09/04/24

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Article rédigé par :
Julie Curto

Julie Curto

Avocat - Barreau de Lyon

Fondatrice en 2011 du Cabinet qui porte son nom, son activité est depuis toujours intégralement dédiée au droit de la propriété intellectuelle et contentieux des affaires.